TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 20 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2201768_20220720
- Date
- 20 juillet 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juillet 2022, M. A B, représenté Me Jourdain, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision du 7 juin 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a licencié pour insuffisance professionnelle à compter du 30 mai 2022 et l'a radié des cadres à partir de cette même date. 2°) de mettre à la charge du ministère de l'intérieur et des outre-mer, une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est justifiée dès lors qu'il se trouve privé de son emploi ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors que cette décision a été prise par une autorité incompétente, est entachée d'un défaut de motivation, d'un détournement de procédure et d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que la situation d'urgence n'est pas caractérisée et que les moyens de la requête ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Vu : - la requête enregistrée le 7 juillet 2022 sous le numéro 2201769 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 ; - le décret n° 2006-1761 du 23 décembre 2006 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 19 juillet 2022 à 14 heures. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Ombredane, greffière d'audience : - le rapport de Mme Desseix, juge des référés ; - les observations de Me Jourdain, représentant M. B, qui reprend et développe les moyens de la requête. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 14h30. Considérant ce qui suit : 1. M. B a été recruté en qualité d'adjoint technique IOM stagiaire à compter du 2 décembre 2019 et affecté dans les services de la CRSS 44 de Joigny sur des fonctions de logistiques et d'assistant de prévention. Sa période de stage a été prolongée jusqu'au 28 janvier 2022. Par un arrêté du 7 juin 2022 dont il est demandé la suspension, le ministre de l'intérieur a licencié l'intéressé à compter du 30 mai 2022 et l'a radié des cadres à compter de cette même date. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 3. La condition d'urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. L'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu notamment des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. En premier lieu, aux termes de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005, dans sa version en vigueur : " A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre () et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : / () / 2° Les chefs de service, directeurs adjoints, sous-directeurs () ". Par arrêté du Premier ministre, du ministre de l'intérieur et du ministre des outre-mer en date du 29 mars 2021, régulièrement publié au journal officiel de la République française du 31 mars 2021, M. E D, administrateur civil hors classe, a été nommé sous-directeur des personnels à la direction des ressources humaines relevant du secrétariat général du ministère de l'intérieur, pour une durée de trois ans. En application des dispositions précitées, M. D, du fait de sa qualité de sous-directeur, était compétent pour signer la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte n'apparaît pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué. 5. En second lieu, un agent public ayant, à la suite de son recrutement ou dans le cadre de la formation qui lui est dispensée, la qualité de stagiaire se trouve dans une situation probatoire et provisoire. Il en résulte qu'alors même que la décision de ne pas le titulariser en fin de stage est fondée sur l'appréciation portée par l'autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir, et se trouve ainsi prise en considération de sa personne, elle n'est pas, sauf à revêtir le caractère d'une mesure disciplinaire, au nombre des mesures qui ne peuvent légalement intervenir sans que l'intéressé ait été mis à même de faire valoir ses observations ou de prendre connaissance de son dossier, et n'est soumise qu'aux formes et procédures expressément prévues par les lois et les règlements. 6. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas allégué, que la mesure contestée ne revêtirait un caractère disciplinaire. Dans ces conditions, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation n'est pas de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 7. En troisième lieu, la décision de ne pas titulariser un stagiaire en fin de stage est fondée sur l'appréciation portée par l'autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir. L'autorité compétente ne peut donc prendre légalement une décision de refus de titularisation que si les faits qu'elle retient caractérisent des insuffisances dans l'exercice des fonctions et la manière de servir de l'intéressé. Enfin, en présence, non d'un concours ou d'un examen mais d'une procédure tendant à l'appréciation de la manière de servir qui doit être effectuée en fin de stage, cette appréciation est soumise à un contrôle restreint à l'erreur manifeste. 8. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été recruté le 2 décembre 2019 en qualité d'adjoint technique IOM stagiaire, et affecté dans les services de la CRSS 44 de Joigny pour exercer des fonctions de logistiques à hauteur de 80% de son temps, et fonctions d'assistant de prévention à hauteur de 20%. A compter du mois de septembre 2020, il a fait part à sa hiérarchie de difficultés à réaliser ses missions d'assistant de prévention, pour lesquelles il est constant qu'il n'a reçu aucune formation initiale. Par courrier en date du 20 novembre 2020, il a sollicité à être déchargé de ses fonctions d'assistant de prévention pour motifs médicaux, le médecin de prévention ayant donné un avis favorable à cette demande. Par courrier en date du 2 décembre 2020, la commandant de la CRS 44 de Joigny a informé l'intéressé que, compte tenu de ses difficultés et afin de l'accompagner dans l'exercice de ses fonctions et d'assurer sa formation dans les meilleures conditions, il serait désormais placé sous la tutelle de deux de ses collègues, d'une part pour l'exercice de ses fonctions d'assistant de prévention, et d'autre part pour l'exercice de ses fonctions logistiques. Parallèlement, le stage de M. B était prolongé pour une durée de six mois du 2 décembre 2020 au 1er juin 2021, puis renouvelé pour la même durée du 2 juin 2021 au 28 janvier 2022. A compter du 14 janvier 2021, M. B était placé en congé de maladie ordinaire, lequel a été régulièrement renouvelé jusqu'au 2 septembre 2021. A compter du 4 octobre 2021, l'intéressé a été placé en temps partiel thérapeutique à raison de 50% de son temps de travail, et ce jusqu'au 3 avril 2022. La décision de licenciement en fin de stage est intervenue le 7 juin 2022, après avis favorable de la commission administrative paritaire du 11 mai 2022. 9. M. B soutient qu'il ne pouvait faire l'objet d'un licenciement pour insuffisance professionnelle à raison de ses difficultés dans l'exercice de ses missions d'assistant de prévention, dès lors que sa demande du 20 novembre 2020 tendant à être déchargé de ces fonctions devait s'analyser comme l'exercice d'un droit de retrait, qu'il n'a pas été formé à l'exercice de ces missions, et que l'administration n'aurait pas dû, compte tenu de son inexpérience et de ses qualifications, le recruter sur un tel poste. Il résulte toutefois des pièces du dossier, et notamment des deux notices de fin de stage présentées lors du premier renouvellement du stage de l'intéressé et lors du refus de titularisation, que les notes professionnelles de M. B étaient, dès le mois d'octobre 2020, considérées comme inférieures voire très inférieures à la normale. Par ailleurs et surtout, il résulte de ces documents que dès octobre 2020, les difficultés rencontrées par l'intéressé ne concernaient pas uniquement ses fonctions d'assistant de prévention, mais également ses missions logistiques, ainsi que son comportement général, qualifié d'apathique et introverti, et marqué par un manque d'initiative, et que la manière de servir de l'intéressé n'a pas connu d'évolution notable malgré la prolongation de son stage et la décharge de ses fonctions d'assistant de prévention à compter du 4 octobre 2021. Dans ces conditions, ni le moyen tiré du détournement de procédure, ni celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation n'apparaissent de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. 10. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, que M. B n'est pas fondé à demander la suspension de la décision de licenciement en fin de stage dont il a fait l'objet le 7 juin 2022. Sa requête en référé doit, par suite, être rejetée, y compris les conclusions relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Dijon, le 20 juillet 2022. La juge des référés, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 juillet 2022
Référence
DTA_2201768_20220720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel