TA752e Section - 2e Chambre2e Section - 2e Chambre
TA75 · 2e Section - 2e Chambre — 5 février 2024
- ECLI
- DTA_2201768_20240205
- Date
- 5 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 24 janvier 2022 et le 20 septembre 2023, Mme B A, représentée par Me Bellanger, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le président de la chambre de commerce et d'industrie de la région Ile-de-France (CCIR) a rejeté sa réclamation indemnitaire préalable du 24 septembre 2021 ; 2°) de condamner la CCIR à lui verser une somme de 20 000 euros en indemnisation des préjudices subis, assortie des intérêts de droit et de la capitalisation des intérêts ; 3°) de mettre à la charge de la CCIR une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la CCIR a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en lui confiant des missions de secrétariat au profit d'une entité tierce, en méconnaissance du principe de spécialité auquel sont soumis les établissements publics ; - cette circonstance est révélatrice d'une situation de travail dissimulé au sens de l'article L. 8221-5 du code du travail ; - le préjudice subi doit être indemnisé à hauteur de 20 000 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 31 mai 2022, la chambre de commerce et d'industrie de la région Ile-de-France, représentée par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens invoqués dans la requête sont infondés. Par une ordonnance du 26 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 10 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de commerce ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme de Saint Chamas, - les conclusions de M. Lahary, rapporteur public, - les observations de Me Cortes, représentant Mme A et les observations de Me Murat, représentant la CCIR. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A a intégré la chambre de commerce et d'industrie de la région Ile-de-France (CCIR) en 1992, en tant que sténodactylographe secrétaire, avant d'être titularisée en 1993. A la suite d'un reclassement consécutif à une suppression de poste, la requérante a exercé les fonctions d'assistante de direction, auprès de la direction générale adjointe Finances de la CCIR du 1er juillet 2016 au 31 décembre 2020, date à laquelle elle a été licenciée dans le cadre d'une suppression de postes. La requérante a formulé, par un courrier du 24 septembre 2021, une réclamation préalable visant à obtenir l'indemnisation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait des conditions de travail dans lesquelles elle a exercé ses fonctions au cours de la période du 1er juillet 2016 au 31 décembre 2020. Celle-ci ayant fait l'objet d'une décision implicite de rejet, elle forme la même demande devant le tribunal. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. La décision implicite de rejet de la demande indemnitaire préalablement formée le 24 septembre 2021 par la requérante a eu pour seul effet de lier le contentieux à l'égard de la demande de Mme A qui, en formulant des conclusions indemnitaires, a donné à l'ensemble de sa requête le caractère d'un recours de plein contentieux. Au regard de l'objet d'une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l'intéressé à percevoir la somme qu'il réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande indemnitaire préalablement formée le 24 septembre 2021 doivent être rejetées. Sur la responsabilité : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 710-1 du code de commerce, dans sa rédaction applicable au litige : " Le réseau et, en son sein, chaque établissement contribuent au développement économique, à l'attractivité et à l'aménagement des territoires ainsi qu'au soutien des entreprises et de leurs associations en remplissant, dans des conditions fixées par décret, toute mission de service public et toute mission d'intérêt général directement utiles à l'accomplissement de ses missions. Dans le cadre de ses missions, il veille à l'égalité entre les femmes et les hommes et encourage l'entrepreneuriat féminin ". 4. Le principe de spécialité qui régit les établissements publics leur interdit d'exercer des activités étrangères à leur mission, sauf si ces activités en constituent le complément normal et si elles sont directement utiles à l'établissement. 5. D'une part, il résulte de l'instruction qu'en vertu de l'article 3 des statuts de l'association " Le Cercle de femmes dirigeantes ", celle-ci a pour objet " de promouvoir les femmes dirigeantes dans les entreprises de taille moyenne et grande ". Le soutien de la CCIR à cette association, consistant notamment en la tenue de sa comptabilité en vertu de l'article 3 de la convention du 2 février 2017 entre l'association et la CCIR, entre donc pleinement dans les missions dévolues au réseau consulaire par les dispositions de l'article L. 710-1 du code de commerce précitées. D'autre part, si la requérante soutient que les missions qui lui ont été confiées au titre de l'exécution de la convention du 2 février 2017 outrepasseraient le cadre de ses fonctions telles que définies par sa fiche de poste, il résulte de l'instruction, et notamment du descriptif de la fiche de poste de la requérante, qu'en tant qu'assistante de direction, rattachée à la directrice générale adjointe Finances de la CCI dont relève le Pôle Comptabilité, elle avait pour mission de " seconder le directeur ou responsable d'entité dans la gestion administrative et l'optimisation du fonctionnement du service " et d'" assurer le traitement de dossiers ou la gestion de tâches spécifiques en fonction de l'activité du service (communication, RH, juridique, achats, support outils, etc.) ". Il est constant que les tâches confiées à Mme A au titre de l'exécution de la convention du 2 février 2017 consistaient exclusivement en des tâches administratives (envoi d'avis de cotisations, de rappels de cotisations annuelles, de factures de cotisations ainsi que de courriers aux membres de l'association) qui ne sauraient sérieusement être regardées comme ne relevant pas de l'exécution normale de ladite convention. Dans ces circonstances, Mme A, dont il ne résulte pas de l'instruction, et notamment des courriers qu'elle a adressés dans le cadre des relations entre le CCIR et l'association en cause, ainsi que de ses entretiens d'évaluation, qu'elle aurait jamais au cours de la période litigieuse contesté l'existence ou les modalités de ces relations, n'est pas fondée à soutenir que ces tâches n'entraient pas dans le périmètre de ses attributions. 6. En deuxième lieu, la requérante soutient que la circonstance qu'elle ait travaillé pour le compte d'une association tierce, et non exclusivement pour la CCIR, révèle une situation de travail dissimulé. Toutefois, d'une part, ainsi qu'il a été dit au point 4 les missions confiées à la requérante au titre de l'exécution de la convention du 2 février 2017 entre l'association " Le Cercle des femmes dirigeantes " et la CCIR entraient bien dans le cadre de ses attributions en tant qu'assistante de direction, rattachée à la direction générale ajointe Finances. D'autre part, si la requérante soutient que les heures de travail dédiées au secrétariat de l'association " ont fait l'objet d'un écrêtement en application de l'accord relatif au temps de travail applicable au sein de la CCIR ", elle n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé alors qu'elle ne conteste pas qu'en tant qu'agent soumise au régime des horaires variables, elle a bénéficié du mécanisme institué par le règlement intérieur et l'article 26 du statut du personnel administratif des CCI en se voyant attribuer des " journées de récupération ". 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'engagement de la responsabilité de la CCIR. Par voie de conséquence, en l'absence de faute commise par l'administration de nature à engager sa responsabilité, les conclusions présentées à fin d'indemnisation doivent être rejetées, sans qu'il y ait lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la requérante à une amende pour recours abusif en application des dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative. Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la CCIR, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a en revanche lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la requérante une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la CCIR et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Mme A versera à la CCIR une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la chambre de commerce et d'industrie de la région Ile-de-France. Délibéré après l'audience du 22 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Errera, premier conseiller, Mme de Saint Chamas, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2024. La rapporteure, M. de SAINT CHAMASLe président, J. SORINLa greffière, B. CHAHINE La République mande et ordonne au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre
- Date
- 5 février 2024
Référence
DTA_2201768_20240205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel