TA764 ème Chambre4 ème Chambre
TA76 · 4 ème Chambre — 2 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2201769_20221102
- Date
- 2 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 avril 2022 et le 27 juin 2022, et des pièces complémentaires enregistrées le 24 mai 2022, M. C B, représenté par la SCP Vallée-Languil, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 janvier 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour et à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de 30 jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à titre principal, à verser à la SCP Vallée-Languil au titre de l'alinéa 2 de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, valant renonciation de l'avocat au versement de l'aide juridictionnelle. M. B soutient que : - la décision portant refus de séjour : o est entachée d'un vice d'incompétence ; o est insuffisamment motivée ; o est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa demande ; o méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; o méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; o est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; -la décision portant obligation de quitter le territoire français : o est entachée d'un vice d'incompétence ; o est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu : - la décision du 6 avril 2022 par laquelle M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né le 17 juin 2003, est entré en France le 18 juillet 2018 muni d'un visa de court séjour valable du 12 juillet 2018 au 26 août 2018. Le 30 mars 2021, il a présenté une demande d'admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile devenu l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 4 janvier 2022, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur le moyen commun à l'ensemble des décisions attaquées : 2. M. E D, directeur des migrations et de l'intégration à la préfecture de la Seine-Maritime qui a signé l'arrêté attaqué, bénéficiait d'une délégation du préfet de la Seine-Maritime du 21 décembre 2021 publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 76-2021-211 du 24 décembre 2021, à l'effet de signer les actes au nombre desquels figurent les décisions prises en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté manque en fait et doit être écarté. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise, notamment, les dispositions des articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont il a été fait application à M. B. Il mentionne également les considérations de fait, propres à ce dernier, qui constituent le fondement de la décision portant refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (). ". 5. Si M. B, arrivé en France en 2018, justifie qu'il a réalisé sa scolarité en classe de troisième au collège Arthur Rimbaud à Saint-Aubin-Lès-Elbeuf pour l'année scolaire 2018-2019 puis au lycée Ferdinand Buisson à Elbeuf de la classe de seconde à la terminale entre 2019 et 2022 au sein du cursus spécialité pilote de ligne de production, ces circonstances ne permettent pas de caractériser qu'il aurait établi le centre de ses intérêts en France, ni qu'il serait dans l'impossibilité de poursuivre des études supérieures dans son pays d'origine. Son père et sa mère, arrivés en France à la même date que l'intéressé et qui se sont maintenus en séjour irrégulier depuis, n'ont pas vocation à rester sur le territoire. Dès lors, et malgré le sérieux dans le suivi de ses études secondaires, M. B n'est pas fondé à soutenir qu'en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet de la Seine-Maritime aurait porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. La décision portant refus de séjour n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 4 janvier 2022 par lequel le préfet de la Seine Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par suite, sa requête ne peut qu'être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à la SCP Vallée-Languil et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Boyer, présidente, - Mme Boucetta, conseillère, - Mme Favre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2022. La rapporteure, L.A La présidente, C.BOYER Le greffier, J.-L. MICHEL La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 4 ème Chambre
- Formation
- 4 ème Chambre
- Date
- 2 novembre 2022
Référence
DTA_2201769_20221102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel