TA142ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA14 · 2ème chambre — 17 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2201770_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 juillet et 6 octobre 2022, M. C A, représenté par Me Bara-Carré, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 février 2022 par lequel le préfet du Calvados a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée ou familiale " ou " salarié ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur le refus d'admission au séjour : - l'auteur de l'acte est incompétent; - la décision est insuffisamment motivée ; - sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen particulier et complet ; - la décision méconnait l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur l'obligation de quitter le territoire : - l'auteur de l'acte est incompétent; - la décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision fixant le pays de renvoi : - l'auteur de l'acte est incompétent; - la décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 16 août et 27 septembre 2022, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens n'est fondé. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 juillet 2022. Vu : les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les observations de Me Bara Carré, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, de nationalité sénégalaise, est entré en France le 3 septembre 2004 à l'âge de 24 ans. Il a sollicité un titre de séjour sur les fondements des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté du 22 février 2022 contesté, le préfet du Calvados a refusé de l'admettre au séjour et l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 3. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de cet article, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France le 3 septembre 2004 à l'âge de 24 ans, qu'il a exercé une activité professionnelle d'aide cuisinier dans différents restaurants de Honfleur en 2005, 2007 puis de 2011 à 2021. Il établit ainsi une présence continue en France de 18 ans et une activité professionnelle sur une durée de 12 ans. Dans ces conditions, alors même que M. A n'a sollicité pour la première fois la délivrance d'un titre de séjour qu'en 2020 et qu'il a travaillé sous couvert d'une fausse pièce d'identité, il résulte de ce qui précède, eu égard à la durée et aux conditions de résidence en France de l'intéressé, que la régularisation de sa situation au regard du droit au séjour se justifie par les motifs exceptionnels qu'il invoque. Ainsi, le préfet a, en l'espèce, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu, pour l'application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Calvados de délivrer un titre de séjour à M. A dans un délai qu'il convient de fixer à deux mois. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Bara Carré sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Bara Carré renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet du Calvados du 22 février 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Calvados de délivrer un titre de séjour mention " salarié " à M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à Me Bara Carré la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Calvados. Délibéré après l'audience du 13 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Guillou, président-rapporteur, M. Mondésert, président-assesseur, M. Berrivin, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022. L'assesseur le plus ancien, signé X. MONDESERT Le président-rapporteur, signé H. BLa greffière, signé A. LAPERSONNE La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme la greffière, A.Lapersonne
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
DTA_2201770_20221117
Données disponibles
- Texte intégral