TA87Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA87 · Reconduite à la frontière — 23 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2201770_20221223
- Date
- 23 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, respectivement enregistrés les 10 décembre 2022 et 21 décembre 2022, M. C D, représenté par Me Moreau, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2022 par lequel la préfète de la Haute-Vienne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prolongé l'interdiction de retourner le territoire français pour une durée supplémentaire de deux ans ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir l'indemnité d'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision rejetant sa demande de titre de séjour :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les stipulations du 4° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation de sa situation.
En ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire français :
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour et des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de fait ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa vie privée et familiale.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 2 ans :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2022, la préfète de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour et des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Mme Hélène Siquier, première conseillère, a été désignée par le président du tribunal pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 776-1, R. 776-1 et R. 776-13-1 à R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- les observations de Me Moreau, représentant M. D, et de M. D, assisté d'un interprète en langue arabe.
La préfète de la Haute-Vienne n'était ni présente ni représentée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes du second alinéa de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ".
2. Il y a lieu, en application des dispositions mentionnées au point 1, de prononcer l'admission provisoire de l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur l'étendue du litige :
3. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / () ". L'article L. 614-6, applicable aux mesures d'éloignement non assorties d'un délai de départ volontaire, prévoit qu'il est statué sur le recours " selon la procédure et dans les délais prévus, selon le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, aux articles L. 614-4 ou L. 614-5 ". Il ressort de l'article L. 614-4 du code, applicable aux décisions portant obligation de quitter le territoire français prises en application des dispositions des 3° et 5° de l'article L. 611-1 que le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine.
4. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 614-15 du même code, applicable aux étrangers détenus : " Les dispositions des articles L. 614-4 à L. 614-6 sont applicables à l'étranger détenu. / Toutefois, lorsqu'il apparaît, en cours d'instance, que l'étranger détenu est susceptible d'être libéré avant que le juge statue, l'autorité administrative en informe le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné. Il est alors statué sur le recours dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français selon la procédure prévue aux articles L. 614-9 à L. 614-11 et dans un délai de huit jours à compter de l'information du tribunal par l'autorité administrative ". Enfin, aux termes de l'article R. 776-17 du code de justice administrative applicable en l'espèce, compte tenu de la date prévisionnelle de libération de M. D : " (), lorsque le requérant a formé des conclusions contre la décision relative au séjour notifiée avec une obligation de quitter le territoire, il est statué sur cette décision dans les conditions prévues à la sous-section 1 ou à la sous-section 2 de la section 2, selon le fondement de l'obligation de quitter le territoire ".
5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche pénale de M. D qui se trouve actuellement écroué à la maison d'arrêt de Limoges, qu'il est susceptible d'être libéré le 29 décembre 2022. Il résulte dès lors des dispositions précitées que le magistrat désigné est compétent pour statuer sur les conclusions principales de la requête tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par suite, il y a lieu, dans cette mesure, de renvoyer en formation collégiale les conclusions du requérant dirigées contre la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ainsi que celles liées aux frais d'instance.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
6. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français :/ () 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans () ". L'article 371-2 du code civil dispose : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. () ".
7. Il est constant que M. D est le père d'une enfant de nationalité française née le 16 mai 2021. Sa compagne, ainsi que la mère et la tante de celle-ci témoignent, de manière circonstanciée, sur la vie commune du couple et sur l'implication du requérant dans l'éducation de sa fille. De plus, il ressort des pièces, et notamment d'un mail de la caisse d'allocations familiales du 29 septembre 2021 produit en défense, que le requérant vit en couple avec la mère de sa fille depuis mai 2019, ce qui était toujours le cas à la date de dépôt de la demande de titre de séjour. Ensuite, leur enfant faisant l'objet d'action éducative en milieu ouvert depuis la levée de son placement le 8 juin 2021, le juge des enfants note, dans son jugement en assistance éducative du 2 décembre 2021 que le retour de placement est un succès, le couple ayant pleinement montré ses capacités parentale et l'attachement à leur fille, que le requérant se montre soutenant, qu'il est adapté dans les gestes avec sa fille et qu'il entretient avec elle une relation chaleureuse, qu'il se montre présent à la plupart des rendez-vous médicaux et avec le service éducatif, qu'il assure le relais quand la mère de l'enfant a des rendez-vous personnels, qu'en cas de début de formation pour la mère de l'enfant, M. D pourrait prendre en charge sa fille au quotidien. Une nouvelle audience s'est tenue le 14 décembre 2022 sans que le juge des enfants n'ait encore rendue sa décision s'agissant du renouvellement de la mesure d'assistance éducative. Placé sous le régime de la semi-liberté, le requérant continue à s'occuper de sa fille. Enfin, le requérant produit de plus un ensemble de tickets de caisse qui, en dépit de leur caractère non nominatif, sont de nature à établir que l'intéressé contribue, à proportion de ses ressources, de manière effective à l'éducation et à l'entretien de son enfant. Par suite, la préfète de la Haute-Vienne, en faisant obligation à M. D de quitter le territoire français a méconnu des dispositions de du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. Il résulte de ce qui précède la décision du 9 décembre 2022 par laquelle la préfète de la Haute-Vienne fait obligation à M. D de quitter le territoire français sans délai doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, celle lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans.
D E C I D E
Article 1er: M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2: L'arrêté du 9 décembre 2022 de la préfète de la Haute-Vienne est annulé en tant qu'il fait obligation à M. D de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Article 3: Les conclusions de la requête de M. D tendant à l'annulation de la décision du 9 décembre 2022 portant refus de séjour ainsi que celles liées aux frais d'instance sont renvoyées devant une formation collégiale du tribunal.
Article 4: Le présent jugement sera notifié à M. C D et à la préfète de la Haute-Vienne.
Limoges, le 23 décembre 2022 à 12h00
Le magistrat désigné,
H. B
Le greffier,
M. A
La République mande et ordonne
à la préfète de la Haute-Vienne en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en chef,
Le Greffier
M. A
No 2201770
mfAvocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 décembre 2022
Référence
DTA_2201770_20221223
Données disponibles
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