TA35MSS 5ème chambre Mme POTTIER FabienneMSS 5ème chambre Mme POTTIER FabienneSatisfaction Partielle
TA35 · MSS 5ème chambre Mme POTTIER Fabienne — 16 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2201770_20230116
- Date
- 16 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 avril 2022, le président du Conseil régional de Bretagne défère au tribunal, en tant que prévenu d'une contravention de grande voirie, M. A B et demande au tribunal : 1°) de condamner M B au paiement d'une amende d'au moins 1 500 euros, en application de l'article L. 2132-3-2 du code général de la propriété des personnes publiques, sous astreinte ; 2°) de condamner M. B à remettre, sous astreinte, les lieux en état, ou à défaut, à payer à la Région Bretagne, en sa qualité de gestionnaire du domaine, les frais d'enlèvement et de la remise en état d'office. Le président du Conseil régional de Bretagne soutient que : - l'officier du port adjoint du port de Saint-Brieuc-le-Légué a constaté, le 11 janvier 2022, la présence au port de Saint-Brieuc du navire E appartenant à M. B, stationnant sans autorisation au niveau du port, dépourvu de permis de naviguer depuis le 17 octobre 2019, désarmé depuis le 13 mai 2020 et non assuré ; le propriétaire, été mis en demeure, le 11 janvier 2022, de faire cesser l'occupation illégale et de procéder au retrait du bateau dans un délai d'un mois, mais la mise en demeure est restée sans effet ; - le procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 16 février 2022, a été adressé à M. B par courrier du 4 avril 2022. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2022, au greffe du tribunal, M. A B demande au tribunal de le relaxer de toute poursuite. Il fait valoir que : - il a acheté le navire le 13 janvier 2021 ; - on lui a volé des pièces de moteur et il l'a signalé à la gendarmerie en mars 2021, et depuis ce jour son navire est bloqué et inutilisable. ; - il ne dispose pas des moyens de faire réparer le navire. Vu : - le procès-verbal de contravention de grande voirie du 16 février 2022 ; - la notification du procès-verbal de contravention de grande voirie portant citation à comparaître par communication de la requête ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article L. 774-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public. Une note en délibéré, présentée par M. B, a été enregistrée le 6 janvier 2023. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous. (). ". Aux termes de l'article L. 5335-1 du titre II du chapitre V du code des transports, relatif à la conservation du domaine public : " Le propriétaire et l'armateur du navire, bateau ou autre engin flottant qui se trouve hors d'état de naviguer ou de faire mouvement procède à sa remise en état ou à son enlèvement. ". Aux termes de l'article L. 5337-1 du code des transports : " Sans préjudice des sanctions pénales encourues, tout manquement aux dispositions du chapitre V du présent titre, à celles du présent chapitre et aux dispositions réglementant l'utilisation du domaine public, notamment celles relatives aux occupations sans titre, constitue une contravention de grande voirie réprimée dans les conditions prévues par les dispositions du présent chapitre. ". Aux termes de l'article R. 5337-1 du même code : " Constitue une contravention de grande voirie la violation des interdictions ou le manquement aux obligations prévues par le règlement général de police défini au chapitre III et par les règlements locaux le complétant. Sauf disposition législative contraire, ces contraventions sont punies de l'amende prévue par le premier alinéa de l'article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques. ". Aux termes de l'article R. 5337-2 du même code : " Tout capitaine, maître ou patron d'un bateau, navire ou engin flottant doit, dans les limites d'un port maritime, obéir aux ordres donnés par les officiers de port, officiers de port adjoints, surveillants de port et auxiliaires de surveillance concernant les mesures de sécurité et de police destinées à assurer la protection et la conservation du domaine public des ports maritimes. / Le fait de ne pas obtempérer aux ordres prévus au premier alinéa est puni de l'amende prévue par le premier alinéa de l'article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques. ". 2. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d'un montant plus élevé, l'amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l'article 131-13 du code pénal. / Dans tous les textes qui prévoient des peines d'amendes d'un montant inférieur ou ne fixent pas le montant de ces peines, le montant maximum des amendes encourues est celui prévu par le 5° de l'article 131-13. / Dans tous les textes qui ne prévoient pas d'amende, il est institué une peine d'amende dont le montant maximum est celui prévu par le 5° de l'article 131-13. ". 3. Aucune disposition applicable aux contraventions de grande voirie ne permet au juge administratif, dès lors qu'il a constaté la matérialité d'une infraction, de dispenser leur auteur de la condamnation aux amendes prévues par les textes et non frappées de prescription. Eu égard au principe d'individualisation des peines, il lui appartient cependant de fixer, dans les limites prévues par les textes applicables, le montant des amendes dues compte tenu de la gravité de la faute commise, qu'il apprécie au regard de la nature du manquement et de ses conséquences. 4. Il résulte de l'instruction, notamment des énonciations du procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 16 février 2022, que M. B, propriétaire du navire " D ", maintient son navire au port de Saint-Brieuc-le-Légué sans autorisation, malgré une mise en demeure du 11 janvier 2022. Les faits reprochés à M. B, non contestés par ce dernier, sont constitutifs d'une contravention de grande voirie réprimée par les dispositions précitées du code général de la propriété des personnes publiques et du code des transports. Ils engagent sa responsabilité en qualité de propriétaire du navire. Par ailleurs, si l'intéressé fait valoir que suite à l'achat du navire, il a été victime d'un vol de pièces de l'ancien moteur qu'il venait de remplacer, comme en témoigne le procès-verbal d'audition par les services de gendarmerie de Saint-Brieuc du 4 mars 2021, il n'établit toutefois pas ainsi qu'il ne pourrait pas déplacer le navire. Il n'est en revanche pas contesté que M. B ne dispose d'aucun revenu. Si cette circonstance est sans incidence sur la matérialité des infractions reprochées, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'en tenir compte pour fixer le montant de l'amende, et de condamner ainsi M. B au paiement d'une amende de 300 euros. Sur l'action domaniale : 5. Lorsqu'il qualifie de contravention de grande voirie des faits d'occupation irrégulière d'une dépendance du domaine public, il appartient au juge administratif, saisi d'un procès-verbal accompagné ou non de conclusions de l'administration tendant à l'évacuation de cette dépendance, d'enjoindre au contrevenant de libérer sans délai le domaine public et, s'il l'estime nécessaire et au besoin d'office, de prononcer une astreinte. 6. Il y a lieu, dès lors, de condamner M. B à procéder, s'il ne l'a déjà fait, à l'enlèvement de son navire au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard. A l'expiration de ce délai, l'administration sera autorisée à procéder à l'enlèvement du navire aux frais, risques et périls du contrevenant. D É C I D E : Article 1er : M. B est condamné à payer une amende de 300 (trois cents) euros. Article 2 : M. B devra procéder, s'il ne l'a pas déjà fait, à l'enlèvement de son navire au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Article 3 : L'administration est autorisée, passé le délai mentionné à l'article 2 du présent jugement, à procéder d'office aux opérations mentionnées au même article, aux frais et risques de M. B. Article 4 : Le présent jugement sera notifié au président du Conseil régional de Bretagne pour notification à M. A B dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2023. Le magistrate désignée, F. CLa greffière, E. Douillard La République mande et ordonne au préfet des Côtes d'Armor en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- MSS 5ème chambre Mme POTTIER Fabienne
- Formation
- MSS 5ème chambre Mme POTTIER Fabienne
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 janvier 2023
Référence
DTA_2201770_20230116