TA06Magistrat Mme MEARMagistrat Mme MEARDésistement
TA06 · Magistrat Mme MEAR — 22 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2201771_20220722
- Date
- 22 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement n° 2004523 du 15 décembre 2020, la magistrate déléguée par la présidente du tribunal administratif de Nice a, d'une part, annulé l'arrêté en date du 20 octobre 2020 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour de M. B C, lui a fait obligation de quitter le territoire français, dans le délai de trente jours à destination de son pays d'origine et, d'autre part, enjoint à ce préfet de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. C le temps de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. Par ailleurs, ce jugement a mis à la charge de l'Etat une somme de 600 (six cents) euros à verser à Me Almairac, avocate de M. C, en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation par cette dernière à percevoir l'indemnité correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle. Par une lettre, enregistrée le 25 août 2021, M. C, représenté par Me Almairac demande au tribunal de : 1°) prescrire au préfet des Alpes-Maritimes de prendre les mesures nécessaires à l'exécution du jugement n° 2004523 du 15 décembre 2020, notamment de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement du 15 décembre 2020 et ce jusqu'à son exécution ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au profit de son avocate, Me Almairac, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, cette dernière déclarant renoncer à percevoir la somme correspondant à la somme allouée par l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Par une ordonnance n°2201771 en date du 21 avril 2022 la présidente du tribunal administratif de Nice a ouvert une procédure juridictionnelle pour l'exécution du jugement n° 2004523 du 15 décembre 2020. Par un mémoire, enregistré le 11 juillet 2022, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la demande d'exécution. Il soutient que : - le jugement a été exécuté car la situation de M. C a été réexaminée, qu'un récépissé de demande de titre de séjour valable du 30 juin 2022 au 29 décembre 2022 lui a été remis le 30 juin 2022 et, qu'au terme du réexamen de la situation de M. C, une carte de résident valable du 1er juillet 2022 au 30 juin 2032 qui doit lui être remise est en cours de fabrication. Par un mémoire, enregistré le 12 juillet 2022, M. C, représenté par Me Aline Almairac demande au tribunal de prendre acte, d'une part, du désistement de ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte tendant à l'exécution du jugement n° 2004523 du 15 décembre 2020 et, d'autre part, du maintien de sa demande tendant à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au profit de son avocate, Me Almairac, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, cette dernière déclarant renoncer à percevoir la somme correspondant à la somme allouée par l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu : - le rapport de Mme Mear, magistrate déléguée ; La clôture de l'instruction est intervenue le 22 juillet 2022 à 9H40. Sur la demande tendant à l'exécution du jugement n° 2004523 du 15 décembre 2020 : 1. Par un mémoire, enregistré le 12 juillet 2022, M. C, déclare se désister purement et simplement de sa demande tendant à l'exécution du jugement n° 2004523 du 15 décembre 2020. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit pris acte. Sur les frais du litige : 2. Il n'est pas établi qu'une demande d'aide juridictionnelle a été déposée. Par suite, les conclusions tendant à ce qu'une somme de 1 000 euros soit versée par l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte à M. C du désistement acte du désistement de ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte tendant à l'exécution du jugement n° 2004523 du 15 décembre 2020. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet des Alpes-Maritimes. - Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2022. La magistrate déléguée, signé J. A La greffière, signé C. SUSSEN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation la greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme MEAR
- Formation
- Magistrat Mme MEAR
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 juillet 2022
Référence
DTA_2201771_20220722