TA80JU4JU4
TA80 · JU4 — 29 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2201771_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 25 mai 2022 et le 21 juin 2022, M. D C, représenté par Me Sorriaux, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 avril 2022 en tant que, par cet arrêté, la préfète de l'Oise l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé l'Albanie comme pays à de renvoi pour l'exécution d'office de sa reconduite à la frontière ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à venir ; Il soutient que : - sa requête n'est pas tardive ; - cet arrêté, en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivé en droit ; - par voie de conséquence, la décision fixant le délai de départ volontaire qui lui est imparti pour déférer à cette obligation ainsi que la décision fixant le pays de renvoi sont dépourvus de base légale. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2022, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requête est irrecevable pour être présentée plus de quinze jours après la notification de l'arrêté attaqué. II. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 25 mai 2022 et le 21 juin 2022, Mme B C, représentée par Me Sorriaux, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 avril 2022 en tant que, par cet arrêté, la préfète de l'Oise l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé l'Albanie comme pays à de renvoi pour l'exécution d'office de sa reconduite à la frontière ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à venir ; Elle soutient que : - sa requête n'est pas tardive ; - cet arrêté, en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivé en droit ; - par voie de conséquence, la décision fixant le délai de départ volontaire qui lui est imparti pour déférer à cette obligation ainsi que la décision fixant le pays de renvoi sont dépourvus de base légale. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2022, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requête est irrecevable pour être présentée plus de quinze jours après la notification de l'arrêté attaqué. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 novembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. et Mme C ont chacun été admis à l'aide juridictionnelle totale par décisions du 22 juin 2022. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Binand, magistrat désigné. Considérant ce qui suit : 1. M. D C, et Mme B C, son épouse, ressortissants albanais nés respectivement le 8 février 1986 et le 14 juillet 1992, ont présenté des demandes d'asile qui ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides statuant en procédure accélérée, par décision du 24 janvier 2022 notifiée le 14 mars suivant. Par deux arrêtés du 29 avril 2022, la préfète de l'Oise a abrogé leur attestation de demandeur d'asile, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils seraient éloignés pour l'exécution d'office de cette mesure. Par les requêtes enregistrées respectivement sous le n° 2201771 et sous le n°2201772, M. et Mme C demandent, chacun en ce qui le concerne, l'annulation des décisions d'éloignement dont ils sont l'objet ainsi que des décisions prises pour l'exécution de ces dernières. 2. Les requêtes présentées pour M. et Mme C présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 3. En premier lieu, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français comportant dans ses visas et ses motifs, même de manière succincte, toutes les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et qui permettent de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière de l'étranger au regard des stipulations et des dispositions législatives et réglementaires applicables doit être regardé comme suffisamment motivé en la forme. 4. En l'espèce, les arrêtés litigieux mentionnent de manière détaillée les circonstances de droit et de fait pour lesquelles la préfète de l'Oise a estimé que le droit au maintien de M. et Mme C sur le territoire français en qualité de demandeur d'asile avait pris fin, ce qui justifie qu'il soit fait application des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est exposé en outre que les intéressés n'entrent dans aucun cas de délivrance de plein droit au séjour à un autre titre et que, pour des considérations de fait propres à leur situation qui sont précisément décrites, leur éloignement du territoire français ne méconnait pas les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de la convention internationale des droits de l'enfant. Ainsi ces arrêtés sont suffisamment motivés alors même qu'ils ne mentionnent pas explicitement que, en tant qu'ils portent obligation de quitter le territoire français, ils sont pris sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont la préfète de l'Oise a fait application ils. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté. 5. En second lieu, il résulte de ce qui précède que les exceptions d'illégalité des arrêtés de la préfète de l'Oise, en tant qu'ils portent obligation de quitter le territoire français, soulevées par les requérants à l'encontre de ces arrêtés en tant qu'ils fixent le délai de départ volontaire et pays de renvoi ne peuvent qu'être écartées. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée par la préfète de l'Oise, que les requêtes de M. et de Mme C doivent être rejetées en toutes leurs conclusions, y compris celles présentées à fin d'injonction. 7. Enfin, l'arrêté attaqué par la requête de Mme C correspond à un litige similaire à celui dirigé par M. C contre l'arrêté le concernant. Pour contester ces arrêtés de la préfète de l'Oise, les requérants bénéficient de l'aide juridictionnelle totale et sont assistés par Me Sorriaux. En conséquence, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 92 du décret du 28 décembre 2020 et d'appliquer un abattement de 30% sur le montant de l'aide juridictionnelle correspondant à la requête de Mme C. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. et de Mme C sont rejetées. Article 2 : Il est appliqué un abattement de 30% sur le montant de la part contributive à l'aide juridictionnelle versée à Me Sorriaux au titre de la requête de Mme C. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Mme B C, à la préfète de l'Oise et à Me Sorriaux. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022. Le magistrat désigné, signé C. ALe greffier, signé N. VERJOT La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 2201771, 220177
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- JU4
- Formation
- JU4
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
DTA_2201771_20221129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel