TA303ème chambre3ème chambre
TA30 · 3ème chambre — 1 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2201771_20240701
- Date
- 1 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 juin 2022 et le 23 février 2024, la société à responsabilité limitée (SARL) Le Roman de la Chaise, représentée par Me Zelteni, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) de prononcer la décharge, subsidiairement la réduction, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés et des pénalités correspondantes qui lui ont été assignées au titre de son exercice clos le 31 décembre 2017 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens. Elle soutient que : - le service n'étant pas fondé à regarder comme non justifié le passif d'un montant de 162 633 euros inscrit au crédit du compte courant d'associé ouvert dans les livres de la société au nom de M. A ; - en effet il a admis que cette somme était justifiée, aussi bien dans sa réponse aux observations de la contribuable que dans sa décision de rejet de la réclamation préalable ; - en outre, la société justifie à l'instance de cette somme au moyen, d'une part, des débits retracés sur des extraits du compte bancaire personnel de M. C B, et, d'autre part, des débits enregistrés à son compte courant d'associé ouvert dans les livres de la société Objectif Lune ; - en admettant même que l'erreur comptable ne puisse être retenue, la somme en litige devrait être regardée comme un prêt familial entre membres d'un même foyer fiscal, qui a été remboursé à la hauteur de 110 000 euros ; - la somme en cause a été doublement imposée. Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 novembre 2022 et le 13 mars 2024, le directeur départemental des finances publiques du Gard conclut au rejet de la requête de la SARL Le Roman de la Chaise. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Baccati, - les conclusions de Mme Lellig, rapporteure publique, - et les observations de Me Zelteni, représentant la SARL Le Roman de la Chaise. Une note en délibéré, présentée pour la SARL Le Roman de la Chaise, a été enregistrée le 17 juin 2024. Considérant ce qui suit : 1. La SARL Le Roman de la Chaise, dont M. A est l'associé, exerce une activité de location de chambre meublées, de logements et d'une salle de réception, ainsi qu'une activité périodique de bar. Elle a fait l'objet en 2020 d'une vérification de comptabilité au terme laquelle le service lui a notifié des rehaussements de ses résultats imposables à l'impôt sur les sociétés au titre de ses exercices clos en 2016, 2017 et en 2018. La société conteste ces rehaussements en tant seulement qu'ils procèdent de la réintégration, dans ses bases d'impositions au titre de son exercice clos en 2017, d'une somme de 162 633 euros regardée par le service comme un passif injustifié. Sur le bien-fondé de l'imposition : 2. Pour assigner à la société requérante le rehaussement en litige, le service a constaté que le compte courant d'associé, ouvert au nom de M. A, a été crédité le 31 décembre 2011 d'un montant de 162 633,45 euros en contrepartie du débit d'un compte de tiers divers, ouvert au nom de M. B qui était son conjoint et tiers à la société. Le service a estimé ce passif injustifié et l'a réintégré dans les bases imposables à l'impôt sur les sociétés. 3. La requérante fait valoir que le service a admis que cette somme était justifiée, dans sa réponse aux observations de la contribuable comme dans sa décision de rejet de la réclamation préalable, qu'elle procède d'une erreur comptable, et qu'elle en justifie par les pièces produites. 4. Toutefois, et en premier lieu, si le service a admis en réponse aux observations de la contribuable du 11 janvier 2021 et dans sa décision de rejet de la réclamation du 11 avril 2022 que la somme inscrite au crédit du compte courant d'associé de M. A provenait du débit du compte de tiers de M. de B, pour autant il ne peut être regardé, par les termes qu'il a employés, comme ayant admis la réalité du passif en cause. Par ailleurs, aucun élément du dossier ne permet d'établir que l'inscription de la somme de 162 633,45 euros, ainsi portée au crédit du compte courant d'associé de M. A, aurait correspondu comme soutenu à des avances de M. de B à la société Le Roman de la Chaise. Ni l'attestation au demeurant peu circonstanciée du nouvel expert-comptable de la société, selon laquelle une inversion aurait eu lieu par erreur entre le compte de M. de B et celui de M. A, ni la réalisation le 25 septembre 2021 d'un virement de 110 000 euros par la société Le Roman de la Chaise, postérieurement d'ailleurs à la proposition de rectification, n'établissent la réalité de l'apport allégué de M. de B à la société Le Roman de la Chaise. Il en va de même des extraits du compte bancaire de M. de B, qui par leurs mentions attestent le versement à la société Le Roman de la Chaise d'un montant limité à 13 456,30 euros, sans établir la nature alléguée de prêt, ni même qu'ils correspondraient à une quelconque créance. Enfin, si des extraits du grand-livre de la société Objectif Lune font état de débits du compte courant d'associé de M. de B par le crédit d'un compte de banque, ils n'établissent pas que, ce faisant, la société Objectif Lune aurait, comme soutenu, acquitté ces sommes pour le compte de la société Le Roman de la Chaise. 5. En deuxième lieu, M. de B et M. A étaient en relations d'affaires au sein de la SCI Objectif Lune, qui a elle-même conclu un bail avec la société le Roman de la Chaise. Celle-ci ne peut donc, en l'espèce, se prévaloir de la présomption d'existence d'un prêt familial au sein du foyer fiscal constitué par M. de B et M. A. Au demeurant, la réalisation du virement précédemment mentionné du 25 septembre 2021, par la société Le Roman de la Chaise, ne saurait à elle seule établir l'existence d'un quelconque prêt entre époux. 6. En troisième et dernier lieu, la société Le Roman de la Chaise fait valoir que la somme regardée distribuée a été doublement imposée à l'impôt sur le revenu, d'une part, entre les mains de M. A, et, d'autre part, entre les mains de M. de B. Toutefois, ce moyen est inopérant dans la présente contestation, qui porte sur une cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés assignée à la société Le Roman de la Chaise. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL Le Roman de la Chaise n'est pas fondée à demander la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés et des pénalités correspondantes qui lui ont été assignées au titre de son exercice clos le 31 décembre 2017. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1 er : La requête de la SARL Le Roman de la Chaise est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Le Roman de la Chaise et au directeur départemental des finances publiques du Gard. Délibéré après l'audience du 14 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Peretti, président, M. Baccati, premier conseiller. Mme Conesa-Terrade, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2024. Le rapporteur, J. BACCATI Le président, P. PERETTILe greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 1 juillet 2024
Référence
DTA_2201771_20240701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel