TA513ème chambre3ème chambre
TA51 · 3ème chambre — 8 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2201772_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 juillet 2022, Mme B C épouse A demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté n° BE 2022-152-012 du 1er juin 202par lequel la préfète de l'Aube a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Aube de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard. Elle soutient que : - elle répond aux conditions de l'article 7 ter de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un mémoire en défense enregistré le 21 septembre 2022, la préfète de l'Aube, représentée par Me Ancelet, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de Mme C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été fixée au 26 septembre 2022 par une ordonnance du 2 septembre précédent. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Maleyre, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante algérienne née le 12 septembre 1941, qui avait bénéficié d'un certificat de résidence d'un an entre 2020 et 2021 en raison de ses attaches familiales, est entrée régulièrement en France pour la dernière fois le 13 avril 2022 sous couvert d'un visa de court séjour. Le 28 avril suivant, elle a présenté une demande de certificat de résidence sur le fondement des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 1er juin 2022, la préfète de l'Aube a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. L'intéressée a formé un recours gracieux à son encontre le 13 juillet suivant, qui a été expressément rejeté le 26 juillet 2022. Mme C demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Elle doit être également regardée comme sollicitant l'annulation du rejet de son recours gracieux. 2. Dès lors qu'il ne ressort par des pièces du dossier que Mme C aurait présenté une demande de certificat de résidence sur le fondement de l'article 7 ter de l'accord franco-algérien ni que la préfète aurait procédé de sa propre initiative à un examen d'un éventuel droit au séjour à ce titre, la requérante ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces stipulations. En tout état de cause, les éléments produits par l'intéressée, notamment les pages de son passeport où des entrées en France et des sorties sont mentionnées, ne permettent pas d'établir qu'elle justifiait, avant le décès de son époux, d'une résidence régulière à ses côtés sur le territoire national. 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". 4. Mme C, qui est veuve, soutient qu'elle effectue des séjours réguliers en France depuis 2016, que sa fille y réside et que cette dernière la prend en charge en raison de son état de santé. Toutefois, si l'intéressée a pu bénéficier d'un certificat de résidence d'un an entre 2020 et 2021, elle ne bénéficie d'aucun droit à son renouvellement. En outre, la dernière entrée en France de l'intéressée est très récente, datant du 13 avril 2022, soit moins de deux mois à la date de l'arrêté contesté. Si sa fille réside en France, Mme C est mère de neufs autres enfants, tous majeurs, dont seulement trois sont établis en France et il ne ressort pas des pièces du dossier ni n'est allégué que ses autres enfants demeurant en Algérie, où elle a d'ailleurs toujours vécu, ne seraient pas en mesure de la prendre en charge. Dans ces conditions, et alors qu'elle peut solliciter des visas pour rendre visite à sa famille établie en France, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 6-5 de l'accord franco-algérien doit être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté de la préfète de l'Aube du 1er juin 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'Etat présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme C est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l'Etat présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme Mme B C épouse A et à la préfète de l'Aube. Délibéré après l'audience du 14 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Cristille, président, M. Maleyre, premier conseiller, M. Gauthier-Ameil, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022. Le rapporteur, Signé P. H. MALEYRELe président, Signé P. CRISTILLE Le greffier, Signé A. PICOT
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
DTA_2201772_20221108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel