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TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 9 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2201772_20221109
- Date
- 9 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 mai 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 25 mars 2022 par laquelle la préfète d'Eure-et-Loir a prorogé la validité de son permis de conduire pour une durée d'un an. Il soutient que : - il lui est reproché de ne pas avoir respecté le délai fixé entre le rendez-vous avec la commission médicale et le test urinaire ; les médecins de la commission médicale l'ont assuré que le non-respect de ce délai ne lui porterait pas préjudice ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; il produit une analyse de ses urines. Par un mémoire enregistrée le 1er août 2022, la préfète d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendus au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que M. B, titulaire du permis de conduire depuis juillet 2021, a fait l'objet d'un contrôle routier le 20 novembre 2021 à Chartres. Le test salivaire réalisé a révélé la consommation de cannabis. Par une décision du 29 décembre 2021, notifiée le 30 décembre 2021, la préfète d'Eure-et-Loir a suspendu la validité du permis de conduire du requérant pour une durée de cinq mois. A l'issue de la visite médicale destinée à vérifier l'aptitude du requérant à la conduite, la préfète d'Eure-et-Loir a prorogé la validité du permis de conduire du requérant pour une durée d'une année par la décision litigieuse du 25 mars 2022. 2. Aux termes de l'article R. 221-13 du code de la route : " Le préfet soumet au contrôle médical de l'aptitude à la conduite: 1°) Tout conducteur ou accompagnateur d'un élève conducteur auquel est imputable l'une des infractions prévues par les articles L. 234-1, L. 234-8, L. 235-1 et L. 235-3; 2°) Tout conducteur qui a fait l'objet d'une mesure portant restriction du droit de conduire; 3°) Tout conducteur qui fait l'objet d'une mesure portant suspension du droit de conduire d'une durée supérieure à un mois pour l'une des infractions prévues au présent code, autres que celles mentionnées au 1°) ci-dessus " . Aux termes de l'article R. 221-14 du code de la route : " I.- Postérieurement à la délivrance du permis, le préfet peut enjoindre à un conducteur de se soumettre à un contrôle médical de l'aptitude à la conduite : ()/ 3° Avant la restitution de son permis, à tout conducteur ou accompagnateur d'un élève conducteur à l'encontre duquel il a prononcé une mesure restrictive ou suspensive du droit de conduire pour l'une des infractions prévues par les articles L. 234-1, L. 234-8, L. 235-1 et L. 235-3, afin de déterminer si l'intéressé dispose de l'aptitude médicale à la conduite du véhicule. Cette mesure est prononcée, selon le cas, par le préfet du département de résidence du conducteur ou de l'accompagnateur de l'élève conducteur ". 3. Il ressort des pièces du dossier que par la décision attaquée, prise après avis de la commission médicale réunie le 25 mars 2022 et après un examen psychotechnique réalisé le 7 février 2022, la préfète d'Eure-et-Loir a prorogé la validité du permis de conduire du requérant pour une durée d'une année, soit jusqu'au 25 mars 2023, et subordonné une prolongation ultérieure à la réalisation d'un nouvel examen médical d'aptitude à la conduite. 4. D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier, contrairement aux allégations de M. B, que la décision en litige serait fondée sur le non-respect d'une date de rendez-vous fixée par la commission médicale. D'autre part, en produisant le compte-rendu d'une analyse d'urines réalisée par un laboratoire, daté du 24 février 2022, le requérant n'établit pas qu'en prorogeant la validité de son permis de conduire pour une durée d'une année, la préfète d'Eure-et-Loir a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, alors au demeurant que l'infraction ayant entraîné la suspension de son permis de conduire a été commise moins de quatre mois après l'obtention de ce permis, au surplus durant la période probatoire. Il suit de là que sa requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète d'Eure-et-Loir. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2022. Le magistrat désigné, Jean-Luc C Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 9 novembre 2022
Référence
DTA_2201772_20221109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel