TA752e Section - 2e Chambre2e Section - 2e Chambre
TA75 · 2e Section - 2e Chambre — 20 février 2023
- ECLI
- DTA_2201772_20230220
- Date
- 20 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 24 janvier et 31 octobre 2022, Mme C A B, représentée par Me Ansquer, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 21 juillet 2021 par laquelle l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) a prononcé un blâme à son encontre ; 2°) de mettre à la charge de l'AP-HP une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu'une somme de 13 euros au titre du droit de plaidoirie, en application des dispositions des articles L. 723-3 et 723-26-1 du code de la sécurité sociale. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est dépourvue de base légale, les manquements professionnels reprochés n'étant rattachés à aucun texte de droit précis ; - la sanction de blâme qui a été prononcée à son encontre est disproportionnée dès lors qu'elle se trouvait dans une situation de travail difficile, faisant l'objet d'un harcèlement moral. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2022, l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 2 novembre 2022 la clôture d'instruction a été fixée au 23 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 ; -le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. H, - les conclusions de M. Lahary, rapporteur public, - et les observations de Me Mousisian, représentant Mme A B. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A B exerce les fonctions d'auxiliaire de puériculture au sein de la crèche de l'hôpital Lariboisière, qui relève de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP). Par un arrêté du 21 juillet 2021, elle s'est vue infliger un blâme. Par un courrier du 23 septembre 2021, Mme A B a formé un recours gracieux à l'encontre de cet arrêté, rejeté implicitement par l'AP-HP. Par la présente requête, elle demande au tribunal d'annuler la décision du 21 juillet 2021 par laquelle l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) a prononcé un blâme à son encontre. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'arrêté de délégation de signature n° 75-2021-06-23-00005, en date du 23 juin 2021 : " Délégation générale de signature est donnée à Madame G E, directrice chargée des hôpitaux Lariboisière et Fernand-Widal et du projet Nouveau Lariboisière, à l'effet de signer, pour ces hôpitaux, tous les actes relevant de la gestion des hôpitaux regroupés dans le Groupe Hospitalo-universitaire AP-HP. Nord-Université de Paris, dans le champ d'attribution de Vincent-Nicolas DELPECH déterminé par l'arrêté directorial n° 2013318-0006 susvisé. En cas d'empêchement de Madame G E, délégation est donnée à : () Madame D F à l'effet de signer tous les actes pour lesquels Madame G E a reçu délégation de signature, au titre de leurs fonctions respectives de directeur des ressources humaines du Groupe Hospitalo-Universitaire, de directeur des Opération des hôpitaux Lariboisière et Fernand-Widal, de directrice du site Fernand-Widal et de directrice adjointe des ressources humaines des hôpitaux Lariboisière et Fernand Widal ". Par ailleurs, l'article 1 B 25°) de l'arrêté n° 2013318-0006, en date du 14 novembre 2013 modifié, publié au Recueil Normal n° 184 le 15 novembre 2013, prévoit que délégation de signature est donnée aux directeurs d'hôpitaux concernant : " les décisions relatives à l'application de sanctions disciplinaires aux personnels non médicaux de catégorie A ou B ou C, étant précisé que la délégation en cette matière n'est pas donnée aux directeurs des pôles d'intérêt commun ". 3. Si Mme A B soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence, il résulte des dispositions combinées du 25° du B du 1 de l'arrêté directorial du 14 novembre 2013 et de l'article 6 de l'arrêté directorial du 23 juin 2021 que Mme F, directrice des ressources humaines de l'hôpital Lariboisière, disposait d'une délégation régulière afin de signer toutes décisions relatives à l'application de sanctions disciplinaires. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 2° Infligent une sanction (). " Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " 5. L'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application et expose de façon détaillée les griefs retenus par l'administration pour infliger la sanction prononcée. Dès lors, il comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement au sens des dispositions précitées de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit donc être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires alors applicable : " Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination. /". Aux termes de l'article 25 de la même loi alors en vigueur : " Le fonctionnaire exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité (). ". L'article 28 prévoit que : " Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public " et l'article 29 dispose que : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. ". Enfin, aux termes de l'article 81 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / Premier groupe : / L'avertissement, le blâme, l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours () ". 7. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire sont matériellement établis, constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. En ce qui concerne la matérialité des faits : 8. Pour prononcer la sanction litigieuse, l'administration a retenu les faits d'altercation avec ses collègues et sa hiérarchie et une attitude inadaptée et agressive envers ses collègues et sa hiérarchie qui ont perturbé le fonctionnement du service. La décision attaquée vise ainsi le rapport du 6 novembre 2020 de la responsable de la crèche qui fait état des faits de juillet 2020 lors desquels Mme A B a, en présence d'enfants et de leurs parents, adopté un comportement défiant et agressif envers l'adjointe à la responsable de la crèche après que cette dernière a refusé que, cinq minutes avant le début de son service, l'intéressée se rende au service des ressources humaines, de ceux du 17 septembre 2020 lors desquels Mme A B a eu un échange tendu avec une de ses collègues, du 1er octobre 2020 lors desquels elle a eu des propos agressifs et haussé le ton en contestant de devoir travailler seule en " salle bébés ", du 24 octobre 2020 lors desquels elle a à nouveau eu un échange tendu avec une autre de ses collègues et ceux du 28 octobre 2020, lors desquels elle n'a pas respecté des consignes sanitaires. Ces faits sont également mentionnés dans le compte-rendu de l'entretien disciplinaire du 9 mars 2021 et sont appuyés de cinq témoignages de collègues de Mme A B produits par l'AP-HP à l'appui de ses écritures en défense et qui corroborent les altercations et attitude agressive reprochées à la requérante. En se bornant à soutenir que les témoignages et les faits reprochés sont empreints de subjectivité, et en produisant deux témoignages de collègues, en date, respectivement, des 5 et 6 janvier 2020, sans apporter aucun élément circonstancié, la requérante ne remet pas utilement en cause la matérialité de ces faits qui sont suffisamment établis par le rapport et les témoignages précités. En ce qui concerne la qualification juridique des faits : 9. Mme A B soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit dès lors que les faits qui lui sont reprochés ne peuvent être rattachés à aucune base légale et ne peuvent, de ce fait, être qualifiés de fautifs. Toutefois, il résulte des dispositions précitées des articles 19, 25, 28 et 29 de la loi susvisée du 13 janvier 1983 que le fonctionnaire qui méconnaît ses obligations professionnelles peut faire l'objet d'une sanction disciplinaire. En l'espèce, il ressort de ce qui a été dit au point 8 que Mme A B en perturbant par son comportement inadapté le fonctionnement du service a commis une faute passible d'une sanction disciplinaire ainsi que le prévoit l'article 25 de la loi susvisée du 13 janvier 1983. Si la requérante soutient également que les faits en cause ne peuvent être qualifiés de fautifs en raison du harcèlement moral dont elle ferait l'objet, elle se borne à produire un courrier de signalement qu'elle a adressé à l'administration le 28 février 2021. Elle n'apporte ainsi aucun élément sérieux permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral. Par suite, Mme A B n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit et que les faits qui lui sont reprochés ne pouvaient être qualifiés de fautifs et n'étaient pas de nature à entraîner une sanction disciplinaire. En ce qui concerne la proportionnalité de la sanction : 10. Mme A B soutient que le blâme constitue une sanction disproportionnée par rapport aux faits qui lui sont reprochés. Toutefois, en provocant, des altercations répétées, avec ses collègues comme avec sa hiérarchie et en adoptant, à plusieurs reprises, un comportement agressif à l'encontre de plusieurs de ses collègues et supérieurs hiérarchique devant les familles, Mme A B a commis des fautes qui sont de nature à perturber le fonctionnement du service, constituant, ainsi qu'il a été dit aux points 8 et 9, des manquements professionnels de nature à justifier la sanction de blâme, sanction du premier groupe. Dans ces conditions, le moyen tiré de la disproportion de la sanction infligée ne peut qu'être écarté, sans que la requérante puisse utilement faire valoir, ainsi qu'il vient d'être dit, qu'elle aurait fait l'objet d'un harcèlement moral. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A B et à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris. Délibéré après l'audience du 6 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Evgénas, présidente, M. Errera, premier conseiller, M. Huin-Morales, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2023. Le rapporteur, B. H La présidente, J. EVGENASLa greffière, B. CHAHINE La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre
- Date
- 20 février 2023
Référence
DTA_2201772_20230220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel