TA355ème Chambre5ème Chambre
TA35 · 5ème Chambre — 12 février 2024
- ECLI
- DTA_2201772_20240212
- Date
- 12 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 4 avril 2022 et 9 octobre 2023, Mme B A, représentée par Me Bailly de la SELARL Avolitis, demande au tribunal : 1°) d'annuler le certificat d'urbanisme du 7 octobre 2021 par lequel le maire de Trévérien a, au nom de l'État, déclaré non réalisable l'opération relative à la construction d'une maison d'habitation sur un terrain situé au lieu-dit Trénois sur le territoire de la commune, ainsi que le rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à la commune de Trévérien de procéder à une nouvelle instruction de sa demande et de lui délivrer un certificat d'urbanisme " Opération réalisable " pour l'opération projetée ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Trévérien une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - son terrain cadastré ZK 36 au lieu-dit Trénois est situé dans un espace actuellement urbanisé de la commune, comme en témoigne le nombre de constructions à proximité de sa parcelle, dont certaines très récentes ; - le village de Trénois est composé de 40 maisons pour 109 habitants ce qui en fait une zone urbanisée correspondant à plus de 10 % de la population de la commune ; - le projet a vocation à densifier l'urbanisation existante et à combler une dent creuse, dans un secteur qui ne saurait être regardé comme peu équipé, le certificat litigieux mentionnant l'état des équipements publics et la desserte des réseaux ; - des travaux sur le réseau aérien électrique vont être réalisés, ce qui prouve que la parcelle est située dans un secteur urbanisé ; - le projet n'est pas contraire aux dispositions du code de l'urbanisme. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le territoire de la commune de Trévérien n'est pas couvert par un document d'urbanisme et relève ainsi du règlement national d'urbanisme où le principe de constructibilité limitée est applicable ; - la requérante ne conteste pas que la construction d'une maison d'habitation n'entre pas dans les dérogations prévues à l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme ; - le lieu-dit Trénois se caractérise par une faible densité et un faible nombre de constructions ; - la parcelle de Mme A est située à plus de 1,5 kilomètre du centre bourg ; - le critère de la desserte par des équipements publics ne suffit pas à lui seul à considérer la parcelle comme située dans une zone urbanisée ; - la délivrance d'autorisations d'urbanisme sur les parcelles voisines ne suffit pas à caractériser le secteur en espace urbanisé ; - à la date de la décision, les deux terrains voisins de la parcelle de la requérante étaient vierges de constructions ; - l'environnement de la parcelle en litige est non urbanisé et très vert ; - les " dents creuses " doivent être principalement envisagées dans les agglomérations dont ne fait pas partie le lieu-dit concerné. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Terras, rapporteur ; - les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public, - et les observations de Me Lusteau, de la SELARL Avolitis, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, propriétaire d'une parcelle cadastrée ZK 36, située au lieu-dit Trénois à Trévérien a sollicité la délivrance d'un certificat d'urbanisme relatif à la possibilité d'y construire une maison d'habitation de 100 m². Par une décision du 7 octobre 2021, dont elle demande l'annulation au tribunal, le maire, au nom de l'État, a déclaré cette opération non réalisable aux motifs que le terrain était situé en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune, qu'il ne faisait pas partie des dérogations prévues à l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme et que le projet était de nature à favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la méconnaissance de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme : 2. Aux termes de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme : " En l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ". Cet article interdit en principe, en l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, les constructions implantées " en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune ", c'est-à-dire des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Il en résulte qu'en dehors des cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues à l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d'étendre la partie actuellement urbanisée de la commune. Pour apprécier si un projet a pour effet d'étendre la partie actuellement urbanisée de la commune, il est tenu compte de sa proximité avec les constructions existantes situées dans les parties urbanisées de la commune ainsi que du nombre et de la densité des constructions projetées. 3. En l'espèce, il est constant que la commune de Trévérien n'était pas, à la date de la décision litigieuse du 7 octobre 2021, dotée d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, ce qui a eu pour conséquence de lui rendre applicable les dispositions précitées de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme. Il n'est pas davantage contesté que le projet litigieux, qui porte sur la construction d'une maison d'habitation, n'est pas au nombre des exceptions à la règle de constructibilité limitée énoncées par l'article L. 111-4 du même code. 4. Il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier que la parcelle ZK 36 de Mme A est située à environ deux kilomètres du bourg principal, au lieu-dit Trénois, qui n'est pas un village, et dont elle est séparée par plusieurs parcelles cultivées et boisées. Le hameau comprend tout au plus une quarantaine de maisons aux dimensions inégales, constitutives d'une urbanisation à caractère diffus. La parcelle de Mme A est située au nord du lieu-dit, sur un terrain actuellement à l'état de prairie et s'ouvre à l'ouest sur de vastes espaces boisés et agricoles et à l'est sur des terrains bâtis au milieu de quelques champs. Ainsi, la parcelle litigieuse ne peut être regardée comme située dans une partie actuellement urbanisée de la commune de Trévérien au sens des dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme. 5. Si Mme A soutient que sa parcelle est desservie par les réseaux publics, ce qui est exact à l'exception du réseau d'assainissement, que des constructions récentes ont émergé à proximité de sa parcelle contribuant à densifier l'urbanisation du secteur et que des travaux sur le réseau aérien électrique vont être réalisés, ces circonstances ne suffisent pas à conférer au secteur concerné le caractère de partie actuellement urbanisée de la commune de Trévérien, au sens de ces dispositions. Dès lors, le certificat d'urbanisme litigieux n'a, en déclarant l'opération projetée non réalisable, pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme. En ce qui concerne la méconnaissance de l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme : 6. Aux termes de l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme : " En dehors des parties urbanisées des communes, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation ou sa destination : / 1° A favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés () " 7. Eu égard à la situation de la parcelle telle que décrite au point 4 ci-dessus, le maire de Trévérien n'a pas davantage, en estimant que le projet de construction de Mme A était de nature à favoriser une urbanisation incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants compte tenu du caractère naturel et boisé de cette zone, fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme, nonobstant la circonstance que quelques permis de construire auraient récemment été délivrés sur les parcelles voisines, à les supposer antérieurs à la date de délivrance du certificat litigieux. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier qu'il aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur le seul motif tiré de la méconnaissance de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation présentées par Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à que soit mise à la charge de la commune de Trévérien, qui n'est pas partie perdante, la somme demandée par Mme A sur le fondement de ces dispositions. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine et à la commune de Trévérien. Délibéré après l'audience du 22 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Kolbert, président, M. Terras, premier conseiller, Mme Le Berre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2024. Le rapporteur, Signé F. Terras Le président, Signé E. Kolbert La greffière, Signé E. Douillard La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 12 février 2024
Référence
DTA_2201772_20240212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel