TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 29 août 2022
- ECLI
- DTA_2201773_20220829
- Date
- 29 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 juillet et 26 août 2022, M. et Mme C, représentés par Me Fouret, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 6 juillet 2022 par laquelle la rectrice de l'académie de Normandie a rejeté leur demande d'autorisation d'instruire leur fille A dans la famille au cours de l'année scolaire 2022-2023 et de suspendre la décision en date du décision du 23 août 2022 qui a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu'ils ont formé contre cette décision ; 2°) d'enjoindre à l'Etat de leur délivrer une autorisation d'instruire leur fille ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent, contre la décision du 6 juillet 2022, que : - la condition d'urgence prévue par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite dès lors que la rentrée scolaire aura lieu dans moins d'un mois et demi ; et qu'ils vont perdre le choix du mode de scolarité et qu'une modification de ses conditions d'instruction porterait atteinte à l'intérêt supérieur de leur fille ; - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors que, en premier lieu, la condition de dépôt de la demande d'instruction au plus tard le 31 mai 2022 n'est pas opposable en raison des dispositions du IV de l'article 49 de la loi 2021-1109 ; en deuxième lieu et subsidiairement, que cette condition a été en tout état de cause respectée, et en troisième lieu et encore subsidiairement, qu'un retard administratif ne saurait faire obstacle à l'intérêt supérieur de l'enfant. Ils soutiennent ensuite, contre la décision du 23 août 2022, qu'il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions dès lors d'une part, que le rectorat a eu régulièrement connaissance du lieu d'hébergement pour faire un contrôle, et d'autre part, que la communication de la déclaration d'instruction en famille pour l'année 2021-2022 n'a pas été faite tardivement. Par un mémoire en défense et une pièce enregistrés les 2 et 25 août 2022, la rectrice de l'académie de Normandie conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : -la condition tenant à l'urgence n'est pas satisfaite dès lors que les requérants n'établissent pas en quoi la scolarisation de leur enfant serait de nature à compromettre gravement ses intérêts et que l'instruction en famille répond à compter de la rentrée de 2022 à un régime dérogatoire ; -les requérants ne soulèvent aucun moyen propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 27 juillet 2022 n° 2201774 par laquelle M. et Mme C demandent l'annulation des décisions contestées ; - l'avis de renvoi d'audience du 25 août 2022. Vu : - la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 et notamment son article 49 ; - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Blondel, premier conseiller, par une décision en date du 1e septembre 2021, en qualité de juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 29 août 2022 à 10 h 30, tenue en présence de M. Martin, greffier d'audience : - le rapport de M. Blondel, juge des référés ; - et les observations de M. B, représentant la rectrice de l'académie de Normandie, qui a repris les mêmes moyens que dans ses écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1.M. et Mme C ont sollicité l'autorisation d'instruire leur fille A dans la famille pour l'année scolaire 2022-2023. Par une décision du 6 juillet 2022, le directeur académique des services de l'éducation nationale de l'académie de Normandie a rejeté cette demande. Par une décision du 23 août 2022, la rectrice de l'académie de Normandie a rejeté le recours administratif préalable obligatoire contre cette décision. Par la présente requête, M. et Mme C demandent au juge des référés, de suspendre ces deux décisions. Sur l'étendue du litige : 2. La décision du 23 août 2022 par laquelle la commission académique a rejeté le recours administratif formé contre la décision du 6 juillet 2022 par laquelle le directeur des services départementaux de l'éducation nationale de l'Orne a refusé aux requérants l'autorisation d'instruire leur fille A dans la famille au cours de l'année scolaire 2022-2023, s'est substituée à la première décision. En conséquence et alors que cette décision est intervenue en cours d'instance, il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur la suspension de la décision du 23 août 2022 : 3.Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 4.L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue dès lors qu'il serait fait état d'un moyen de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité. 5.A l'appui de sa demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 23 août 2022, M. et Mme C soutiennent qu'ils ont satisfait les exigences de déclaration d'un changement de résidence conformément aux dispositions de l'article L.131-5 du code de l'éducation et que la communication de la déclaration d'instruction en famille pour l'année 2021-2022 n'a pas été faite tardivement. Au vu de la requête, aucun de ces moyens n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, alors qu'au demeurant, la pluralité des motifs de la décision n'est pas contestée. 6.Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, que la demande de suspension formée par M. et Mme C ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Normandie. Fait à Caen, le 29 août 2022. Le juge des référés, Signé B. BLONDEL La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme la greffière A. Godey
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1429 août 2022CETTE DÉCISION
DTA_2201773_20220829
TA454 avril 2025
DTA_2201774_20250404Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 août 2022
Référence
DTA_2201773_20220829
Données disponibles
- Texte intégral