TA106Tribunal Administratif de la GuyaneRejet
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 22 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2201773_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2022, M. C A, représenté par Me Balima, demande au juge des référés du tribunal administratif de la Guyane, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 1er août 2022 par lequel le préfet de la Guyane lui a refusé le séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et valant autorisation de travail, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A soutient que :
- la condition d'urgence est caractérisée eu égard aux décisions contestées ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté litigieux ;
- le signataire de l'arrêté litigieux ne justifie pas de sa compétence ;
- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'erreur de droit ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-7, L. 423-8, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3-1, 9-1 et 16 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ainsi que celles de l'article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
La procédure a été communiquée au préfet de la Guyane qui n'a pas présenté d'observations.
Par une décision du 12 octobre 2022, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier, et notamment la requête n° 2201775, enregistrée le 10 décembre 2022.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 2022 à 10 heures, en présence de M. Lebourg, greffier d'audience :
- le rapport de M. B ;
- M. A et le préfet de la Guyane n'étant ni présents, ni représentés ;
et à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction à 10 heures 05.
Le président du tribunal a désigné M. Bernabeu, conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
2. M. A, ressortissant bissau-guinéen né en 1982, a sollicité le 9 juin 2022 le bénéfice d'un titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 1er août 2022, le préfet de la Guyane lui a refusé le séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cet arrêté.
3. En l'espèce, les moyens susanalysés et invoqués par M. A à l'appui de sa demande en référé, ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de l'arrêté litigieux ne peuvent qu'être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent aussi qu'être rejetées.
4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 22 décembre 2022.
Le juge des référés,
signé
S. B
Le greffier,
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef
Ou par délégation le greffier,
signé
J. LEBOURGAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
DTA_2201773_20221222
Données disponibles
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