TA54Reconduites à la frontièreReconduites à la frontièreSatisfaction Totale
TA54 · Reconduites à la frontière — 5 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2201774_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 juin 2022 à 10 heures 21, et un mémoire enregistré le 30 juin 2022, M. D A, représenté par Me Chaïb, demande au tribunal : 1°) d'être admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler les arrêtés en date du 22 juin 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et- Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 12 mois et l'a assigné à résidence au sein de la métropole du Grand Nancy pour une durée de 45 jours ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire français : - l'auteur de l'acte est incompétent ; - la décision est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il peut bénéficier de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision est contraire à l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfants ; Sur le pays de retour : - la décision sera annulée par voie d'exception ; - la décision est contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : - la décision sera annulée par voie d'exception ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa durée ; Sur l'assignation à résidence : - l'auteur de l'acte est incompétent ; - la décision sera annulée par voie d'exception des mesures précédentes ; - la décision porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 572-5, L. 572-6, L. 614-5, L. 614-6, L. 614-9, L. 614-11, L. 614-12, L. 614-15, L. 615-2, L. 623-1, L. 732-8, L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les observations de Me Chaïb, avocate représentant M. A qui reprend les moyens de la requête et soulève un moyen nouveau dirigé contre la mesure d'éloignement, à savoir, le défaut d'examen particulier en l'absence de mention de la demande de titre de séjour effectuée en 2020 pour laquelle l'intéressé n'a eu aucune réponse ; - et les observations en langue française de M. A qui explique que depuis plus de 10 ans, il a construit sa vie en France. Considérant ce qui suit : 1. M. B D A, ressortissant albanais né en 1989, a déclaré être entré en France au cours de l'année 2011. Il a fait l'objet de différentes mesures d'éloignement en 2014, 2016, 2017 et 2019 qu'il n'a pas mises à exécution. A la suite d'un contrôle sur un chantier intervenu le 22 juin 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. L'intéressé a également été placé en rétention administrative. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu de l'urgence, d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions en annulation : 3. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Si M. A a fait l'objet de plusieurs mesures d'éloignement qu'il n'a pas exécutées et qu'il se trouve en situation irrégulière, il n'est pas contesté qu'il est présent en France depuis au moins le mois de septembre 2012, soit depuis près de 10 ans à la date de la décision attaquée. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. A est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité de maçon-coffreur-carreleur avec une société nancéienne depuis le 11 mai 2020 et qu'il est titulaire de la carte d'identification professionnelle du BTP, ayant préalablement obtenu en France, le 20 mars 2019, le certificat d'aptitude à la conduite en sécurité pour l'utilisation des engins de chantier. M. A subvient ainsi aux besoins de sa famille composée de son épouse, arrivée en même temps que lui en France, et de leurs trois enfants âgés de 9, 6 et 5 ans nés en France. Son intégration par le travail, notamment depuis plus de 2 ans, est complétée par une bonne maîtrise de la langue française, ainsi qu'il a été relevé à l'audience. Dès lors, eu égard à la durée de sa présence ininterrompue en France depuis 10 ans, de son intégration par un travail stable depuis plus de 2 ans, de la bonne maîtrise de la langue française et de la présence de sa famille, dans les circonstances particulières de l'espèce, M. A est fondé à soutenir que la décision d'éloignement prononcée à son encontre porte atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour ce motif, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, cette décision est illégale et doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions fixant le pays de renvoi, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 12 mois et l'assignant à résidence pour une durée de 45 jours. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 6. En application de ces dispositions, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, immédiatement, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail. Sur les frais du litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de ces dispositions sous réserve que Me Chaïb, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. D E C I D E Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les arrêtés du 22 juin 2022 du préfet de Meurthe-et- Moselle faisant obligation à M. A de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 12 mois et l'assignant à résidence au sein de la métropole du Grand Nancy pour une durée de 45 jours sont annulés. Article 3 : Il est enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l'attente de cet examen une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Chaïb renonce à percevoir à la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Chaïb, avocate de M. A, une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de Meurthe-et-Moselle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022. Le magistrat désigné, P. C La greffière, L. Stupar La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
DTA_2201774_20220705
Données disponibles
- Texte intégral