TA251ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA25 · 1ère chambre — 25 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2201774_20230125
- Date
- 25 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 novembre et 5 décembre 2022, M. C B, représenté par Me Woldanski, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2022 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
- les décisions attaquées méconnaissent les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il ne représente pas une menace de trouble à l'ordre public ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision de refus de séjour ;
- la décision fixant le pays renvoi est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2022, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
- et les observations de Me Woldanski, pour M. B.
Vu la note en délibéré enregistrée le 11 janvier 2023 présentée par Me Woldanski pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 7 décembre 1986, entré en France le 30 octobre 2018 sous couvert d'un visa D " vie privée et familiale ", a présenté, le 2 mai 2022, une demande de titre de séjour en sa qualité de parent d'enfant français. Par un arrêté du 10 octobre 2022, dont M B demande l'annulation, le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de délivrance de titre de séjour :
2. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant ". Aux termes de l'article L. 432-1 du même code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle () peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la communauté de vie existant entre M. B et sa compagne est décrite comme étant réelle et effective et a notamment été constatée à l'occasion des investigations effectuées par la police aux frontières, que M. B est investi dans l'éducation quotidienne de sa fille depuis sa naissance en juillet 2021, en assurant notamment sa prise en charge lorsque la mère de l'enfant travaille de nuit puis prend ses périodes de repos en horaires décalés par rapport au rythme de l'enfant. Si M. B ne dispose pas de revenus mensuels, il justifie cependant avoir effectué des dépenses en faveur de l'enfant, notamment en produisant deux factures antérieures à la décision attaquée et a expliqué bénéficier de l'aide financière de sa famille afin de participer aux frais engagés en faveur de sa fille, ce que sa compagne a confirmé. Dès lors, il établit contribuer à l'éducation de sa fille mais aussi à son entretien à proportion de ses ressources de sorte que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. Il ressort également des pièces du dossier que M. B a été condamné le 5 mars 2015 pour des faits de détention non-autorisée de produits stupéfiants, de vol et de fourniture d'une identité imaginaire à une peine de quatre mois d'emprisonnement et une peine d'interdiction du territoire français pour une durée de trois ans, puis le 22 novembre 2016 à une peine de six mois pour des faits de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas huit jours, de menaces de mort, de port d'arme de catégorie D sans motif légitime, des faits de maintien sur le territoire national après avoir l'objet d'une mesure d'éloignement et enfin des faits de soustraction à une mesure de garde à vue. Ces deux condamnations, pour des faits qui ont pu être constitutifs d'une menace pour l'ordre public, datent désormais de plus de six et sept ans sans qu'il ne ressorte du dossier que M. B ait commis de nouvelles infractions depuis. L'ensemble de ces éléments ne permettent pas de considérer que la présence de M. B en France constitue une menace pour l'ordre public de sorte que le préfet du Doubs a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède que la décision par laquelle le préfet du Doubs a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B doit être annulée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête. Par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel l'intéressé pourrait être reconduit doivent également être annulées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". Le juge de l'injonction est tenu de statuer sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative en tenant compte de la situation de droit et de fait existant à la date de son jugement.
7. Le présent jugement, qui annule la décision de refus de renouvellement de titre de séjour du 10 octobre 2022 du préfet du Doubs et les décisions subséquentes, implique nécessairement, eu égard au motif sur lequel il se fonde et sous réserve d'un changement dans la situation de M. B, que le préfet du Doubs délivre le titre sollicité au requérant. Par suite, il y a lieu d'enjoindre audit préfet de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au profit de M. B, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : L'arrêté du préfet du Doubs du 10 octobre 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Doubs de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Doubs.
Délibéré après l'audience du 6 janvier 2023 à laquelle siégeaient :
- M. Trottier, président,
- Mme Guitard, première conseillère,
- Mme Diebold, première conseillère,
Rendu public par mise à dispose au greffe, le 25 janvier 2023.
La rapporteure,
N. ALe président,
T. TrottierLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 janvier 2023
Référence
DTA_2201774_20230125
Données disponibles
- Texte intégral