TA061ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA06 · 1ère chambre — 1 février 2024
- ECLI
- DTA_2201774_20240201
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 avril 2022, Mme A C épouse D, représentée par Me Bertozzi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 novembre 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de regroupement familial présentée au bénéfice de son époux, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d'autoriser le regroupement familial sollicité, dans un délai d'un mois et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le préfet des Alpes-Maritimes a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle justifie de ressources stables et suffisantes pour bénéficier du regroupement familial au profit de son époux ; - la décision attaquée comporte des erreurs de fait ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bergantz, rapporteure ; - et Mme B, qui a été autorisée par la requérante a présenté des observations en son nom ; Considérant ce qui suit : 1. Mme A C épouse D, ressortissante israélienne née le 21 février 1976, a demandé le regroupement familial au bénéfice de son époux. Par une décision du 20 novembre 2021, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté cette demande. Mme C épouse D en demande l'annulation, ensemble la décision implicite de rejet qu'elle a formé contre cette décision le 20 janvier 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Pour refuser la demande de regroupement familial présentée par Mme C épouse D, le préfet des Alpes-Maritimes a estimé que cette décision n'était pas susceptible de porter une atteinte disproportionnée au respect de son droit à une vie privée et familiale tel qu'il résulte de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle avait la possibilité d'aller en Israël pour rendre visite à son époux, avec lequel elle est marié depuis le 28 août 2018. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la requérante et son époux sont mariés depuis le 22 novembre 2007. Ainsi, la décision attaquée repose sur des faits matériellement inexacts. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme C épouse D est fondée à demander l'annulation de la décision du 20 novembre 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial ainsi que, par voie de conséquence, de la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé à l'encontre de cette décision. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. L'exécution du présent jugement implique seulement, eu égard au motif d'annulation retenu après examen de l'ensemble des moyens de la requête, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la demande de regroupement familial de Mme C épouse D dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de Mme C épouse D réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 20 novembre 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de regroupement familial de Mme C épouse D au bénéfice de son époux est annulée, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 20 janvier 2022 à l'encontre de cette décision. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la demande de Mme C épouse D dans un délai de trois mois. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C épouse D et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie sera adressée au ministre de l'intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chevalier-Aubert, présidente, Mme Kolf, conseillère, Mme Bergantz, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024. La rapporteure, signé A. Bergantz La présidente, signé V. Chevalier-AubertLa greffière signé C. Martin La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 février 2024
Référence
DTA_2201774_20240201
Données disponibles
- Texte intégral