TA346ème Chambre6ème Chambre
TA34 · 6ème Chambre — 18 juin 2024
- ECLI
- DTA_2201774_20240618
- Date
- 18 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 avril 2022 et 10 mai 2024, M. A B conteste la décision du 28 octobre 2021, réitérée le 16 novembre suivant et le 22 février 2022, par laquelle le président de la communauté de communes Sud Roussillon a refusé la rupture conventionnelle qu'il avait sollicitée. Il soutient que : - les refus ainsi opposés sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il souhaite disposer d'indemnités afin de se lancer dans un nouveau projet professionnel. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2022, la communauté de communes Sud Roussillon, représentée par la société civile professionnelle (SCP) Chichet, Henry, Paillès, Garidou et Renaudin, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête, qui méconnaît les dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, est irrecevable ; - les conclusions à fin d'annulation présentées contre les décisions des 16 novembre 2021 et 22 février 2022, lesquelles ont un caractère purement confirmatif du refus initial, sont également irrecevables à ce titre ; - au surplus, les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Teuly-Desportes, - les conclusions de M. Lafay, rapporteur public ; - et les observations de Me Paré représentant la communauté de communes Sud Roussillon. Considérant ce qui suit : 1. M. B, agent titulaire exerçant les fonctions de ripeur au sein du service de gestion des déchets de la communauté de communes Sud Roussillon, a présenté le 6 octobre 2021 une demande de rupture conventionnelle à cet établissement public de coopération intercommunale. Par décision du 28 octobre 2021, réitérée le 16 novembre suivant et le 25 février 2022, l'établissement public a refusé la rupture conventionnelle ainsi sollicitée. M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 72 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, dans sa version applicable au litige : " I. (), l'autorité territoriale et le fonctionnaire mentionné à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, () peuvent convenir en commun des conditions de la cessation définitive des fonctions, qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire. La rupture conventionnelle, exclusive des cas mentionnés à l'article 24 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties. ". 3. Il résulte de ces dispositions que la rupture conventionnelle, soumise à un accord entre l'administration et son agent sans pouvoir être imposée par l'une ou l'autre des parties, ne constitue pas un droit pour celui-ci. Saisie d'une demande de rupture conventionnelle présentée sur le fondement de ces dispositions, l'administration peut la rejeter dans l'intérêt du service. Il n'appartient au juge de l'excès de pouvoir de censurer l'appréciation ainsi portée par l'autorité administrative qu'en cas d'erreur manifeste. 4. En l'espèce, M. B, qui se borne à évoquer de manière générale son souhait de quitter la fonction publique en disposant d'une indemnité nécessaire à une reconversion professionnelle, ne conteste utilement pas le bien-fondé du motif tiré du coût budgétaire trop élevé pour l'établissement, qui lui a été opposé, et ne soulève donc aucun moyen opérant. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en rejetant la demande de M. B pour ce motif lié à l'intérêt du service, l'administration aurait commis une erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. B la somme que la communauté de communes sollicite au titre des frais qu'elle a exposés pour ce litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté de communes Sud Roussillon en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A B et à la communauté de communes Sud Roussillon. Délibéré après l'audience du 4 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Encontre, présidente, Mme Teuly-Desportes, première conseillère, M. Rousseau, premier conseiller. Décision rendue publique par mise à disposition au greffe le 18 juin 2024. La rapporteure, D. Teuly-Desportes La greffière, C. Arce La présidente, S. Encontre La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Montpellier, le 18 juin 2024 La greffière, C. Arce N°2201774 lr
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 18 juin 2024
Référence
DTA_2201774_20240618
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel