TA872ème chambre2ème chambre
TA87 · 2ème chambre — 23 février 2023
- ECLI
- DTA_2201775_20230223
- Date
- 23 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 décembre 2022 et deux mémoires enregistrés le 29 janvier 2022, M. C A demande au tribunal d'ordonner que sa protestation soit annexée au procès-verbal de l'élection des représentants du personnel aux différentes instances paritaires qui se sont tenues le 8 décembre 2022. Il soutient que : - la procédure d'élections est entachée de plusieurs vices de nature à altérer la sincérité du scrutin : - les listes électorales du syndicat mixte du conservatoire départemental Emile Goué à Guéret (Creuse), n'ont été affichées que le 16 novembre 2022 ; - elles semblent comporter différentes inexactitudes dès lors que des agents y figurent alors qu'ils sont désormais en poste dans une autre collectivité, ou qu'ils n'appartiennent plus à la catégorie et que des agents sont actuellement absents de leur poste ; - il n'était pas précisé que le dépouillement serait public ; - le président du bureau central de vote n'a pas répondu à sa protestation. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2022, la préfète de la Creuse conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable ; - la protestation adressée par M. A ne saurait être considérée comme un recours administratif préalable dès lors qu'elle a été adressée à 15 heures 24 avant que la clôture des scrutins ne soit déclarée à 16 heures ; - le requérant n'établit pas en quoi la situation qu'il critique lui ferait grief ; - il ne conteste pas le résultat des élections ; - aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2022, le centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale de la Creuse conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors que le requérant ne produit pas les procès-verbaux des délibérations litigieuses en méconnaissance des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative ; - en l'absence de lien juridique suffisant entre les cinq élections qui se sont déroulées le 8 décembre 2022, le recours n'est recevable que pour la première décision nommée, à savoir les élections au comité social territorial ; - le requérant, agent de catégorie A, n'a pas intérêt à agir pour contester les résultats des élections organisées par le centre de gestion à savoir les élections des membres de la commission consultative paritaire et des commissions administratives paritaires des agents de catégorie B et de catégorie C ; - les conclusions sont irrecevables dès lors qu'elles ne tendent pas à l'annulation des scrutins et en l'absence de tout grief précis et de toute pièce de nature à les établir ; - la protestation adressée par M. A ne saurait être considérée comme un recours administratif préalable dès lors qu'elle a été adressée à 15 heures 24 avant que la clôture des scrutins ne soit déclarée à 16 heures ; - les griefs dirigés contre la procédure d'élection des représentants du personnel, tirés de ce qu'il n'avait pas été indiqué que le dépouillement serait public et que le président du bureau central n'aurait pas répondu à sa protestation sont eux-mêmes irrecevables dès lors qu'ils n'ont pas été soulevés lors du recours administratif préalable obligatoire ; - aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code électoral ; - le décret n° 89-229 du 17 avril 1989 modifié relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ; - le décret n° 2016-1858 du 23 décembre 2016 modifié relatif aux commissions consultatives paritaires de la fonction publique territoriale ; - le décret n° 2021-571 du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus lors de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée: - le rapport de Mme D ; - et les conclusions de Mme Benzaid, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article 25 du décret n° 89-229 du 17 avril 1989 modifié relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics : " Sans préjudice des dispositions du dernier alinéa du I de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée, les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées dans un délai de cinq jours francs à compter de la proclamation des résultats devant le président du bureau central de vote puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative. Le président du bureau de vote central statue dans les quarante-huit heures. Il motive sa décision. Il en adresse immédiatement une copie au préfet. ", de l'article 6 du décret n° 2016-1858 du 23 décembre 2016 modifié relatif aux commissions consultatives paritaires de la fonction publique territoriale : " La désignation des représentants des commissions consultatives paritaires est régie par les articles 9, 10, 13 bis, 17-1, 17-2, 18 à 22 et 25 du décret du 17 avril 1989 susvisé et par les dispositions du présent chapitre. " et de l'article 52 du décret n° 2021- 571 du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux des collectivités territoriales et de leurs établissements publics : " Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées dans un délai de cinq jours francs à compter de la proclamation des résultats devant le président du bureau central de vote puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative. Le président du bureau central statue dans les quarante-huit heures. Il motive sa décision. Il en adresse immédiatement copie au préfet. ". 2. En l'espèce, M. A a saisi le président du centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale de la Creuse ainsi que la préfète de la Creuse d'une protestation électorale. Cette protestation tendait à contester la sincérité des résultats au regard des irrégularités commises lors de la procédure de vote. 3. D'une part, M. A, demande seulement au tribunal que sa protestation figure en annexe des procès-verbaux des opérations électorales pour les élections des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires, à la commission consultative paritaire et au comité social territorial qui se sont tenues le 8 décembre 2022, sans demander l'annulation ou la correction des résultats des scrutins. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que cette protestation a été adressée par message électronique à 15 heures 24 alors que les scrutins ont été déclarés clos à 16 heures, postérieurement à la protestation adressée par le requérant et ne saurait par suite, être regardée comme constituant une contestation de validité des résultats des scrutins au sens des dispositions règlementaires rappelées au point 1 de ce jugement, obligatoire avant l'engagement d'une procédure contentieuse. Il en résulte que la requête de M. A est irrecevable. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir soulevées en défense, que la requête de M. A doit être, en tout état de cause, rejetée. D E C I D E : Article 1er: La requête de M. A est rejetée. Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. C A, au centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale de la Creuse et à la préfète de la Creuse. Délibéré après l'audience du 2 février 2023 où siégeaient : - M. Normand, président, - Mme Siquier, première conseillère, - Mme Gaullier-Chatagner, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023. La rapporteure, H. D Le président, N. NORMAND Le greffier, M. B La République mande et ordonne à la préfète de la Creuse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef Le Greffier M. B mf
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 23 février 2023
Référence
DTA_2201775_20230223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel