TA54Chambre 3Chambre 3Satisfaction Totale
TA54 · Chambre 3 — 23 mars 2023
- ECLI
- DTA_2201775_20230323
- Date
- 23 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 juin 2022 et un mémoire enregistré le 17 janvier 2023, M. C B, représenté par Me Pereira, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 juin 2022 par laquelle le conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une autorisation préalable au suivi d'une formation aux métiers de la sécurité privée ; 2°) d'enjoindre au directeur du conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer l'autorisation requise ; 3°) de lui allouer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi relative à l'aide juridictionnelle, sous réserve que Me Pereira renonce à percevoir l'indemnité d'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence de son auteur ; - la mention d'une procédure ayant fait l'objet d'un non-lieu ne pouvait faire l'objet d'une consultation et donc fonder la décision attaquée ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que son attitude ne porte pas atteinte à la sécurité des personnes et des biens. Par un mémoire en défense enregistré le 6 janvier 2023, le conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 août 2022 du bureau d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de Mme Sousa Pereira, rapporteure publique, - les observations de Me Pereira, avocat de M. B, - et les observations de Me Reis, substituant Me Cano, représentant le conseil national des activités privées de sécurité. Considérant ce qui suit : 1. M. B a sollicité une autorisation préalable au suivi d'une formation aux métiers de la sécurité privée. Par la décision contestée du 9 juin 2022, le conseil national des activités privées de sécurité a refusé de la lui délivrer. L'intéressé demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure : " L'accès à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle est soumis à la délivrance d'une autorisation préalable, fondée sur le respect des conditions fixées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 4° bis de l'article L. 612-20. () ". Aux termes de l'article L. 612-20 du même code : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : () 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ; () ". 3. Pour refuser à M. B la délivrance d'une autorisation préalable d'accès à une formation pour l'exercice de la profession d'agent privé de sécurité, le conseil national des activités privées de sécurité s'est fondé sur des faits de violence avec une incapacité n'excédant pas huit jours dans un établissement d'enseignement ou d'éducation ou aux abords à l'occasion de l'entrée ou la sortie des élèves, commis le 29 mars 2018, révélés par l'enquête administrative réalisée dans le cadre de l'instruction de sa demande et ayant donné lieu à la consultation du fichier de traitement des antécédents judiciaires, et pour lesquels l'intéressé a été mis en cause en qualité d'auteur. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B n'a pas été condamné pour ces faits mais a uniquement fait l'objet d'une mesure alternative aux poursuites avec le suivi d'un stage de prévention aux violences. De tels faits, qui n'ont pas conduit à une condamnation pénale et ont été commis plus de quatre ans avant la date de la décision attaquée, ne sauraient, à eux seuls, eu égard à leur nature et à l'âge du requérant lorsqu'ils ont été commis, ainsi qu'à leur caractère isolé, être regardés comme étant de nature à révéler un comportement contraire à la probité, de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes. Par suite, M. B est fondé à soutenir que le conseil national des activités privées de sécurité a inexactement appliqué les dispositions précitées des articles L. 612-20 et L. 612-22 du code de la sécurité intérieure en refusant de lui délivrer une autorisation préalable au suivi d'une formation aux métiers de la sécurité privée. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 9 juin 2022 par laquelle le conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une autorisation préalable au suivi d'une formation aux métiers de la sécurité privée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Il y a lieu d'enjoindre au conseil national des activités privées de sécurité de délivrer à M. B l'autorisation préalable prévue par les dispositions de l'article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure, dans un délai de deux mois, à compter de la notification du jugement à intervenir. Sur les frais de l'instance : 6. En premier lieu, M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Pereira, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge du conseil national des activités privées de sécurité le versement à Me Pereira de la somme de 1 500 euros. 7. En deuxième lieu, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : La décision du 9 juin 2022 par laquelle le conseil national des activités privées de sécurité a refusé de délivrer à M. B une autorisation préalable au suivi d'une formation aux métiers de la sécurité privée est annulée. Article 2 : Il est enjoint au conseil national des activités privées de sécurité de délivrer à M. B l'autorisation préalable prévue par les dispositions de l'article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure, dans un délai de deux mois, à compter de la notification du jugement à intervenir. Article 3 : Sous réserve que Me Pereira, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, le conseil national des activités privées de sécurité versera à Me Pereira une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Les conclusions présentées par le conseil national des activités privées de sécurité, tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Pereira et au conseil national des activités privées de sécurité. Délibéré après l'audience du 2 mars 2023, à laquelle siégeaient : - M. Di Candia, président, - Mme Cabecas, première conseillère, - M. Bastian, conseiller. Rendu public après mise à disposition au greffe, le 23 mars 2023. La rapporteure, L. ALe président, O. Di Candia Le greffier, P. LepageLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2201775
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 3
- Formation
- Chambre 3
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 mars 2023
Référence
DTA_2201775_20230323