TA212ème chambre2ème chambre
TA21 · 2ème chambre — 15 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2201776_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2022, M. A, représenté par Me Bouflija, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 juin 2022 par lequel le préfet de Saône-et-Loire lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de renouveler son titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Il soutient que la décision refusant de lui accorder un titre de séjour est insuffisamment motivée, qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du pouvoir de régularisation dont dispose le préfet. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2022, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, l'a dispensé de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les observations de Me Bouflija représentant le requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant albanais né le 3 juin 2001, déclare être entré en France le 1er mars 2022, après l'exécution au printemps 2021 d'une mesure d'éloignement qui a été prise à son encontre le 14 novembre 2019, son mariage en Albanie le 29 septembre 2021 avec une ressortissante française, et le refus qui lui a été opposé par les autorités consulaires françaises en Albanie, le 28 janvier 2022, de lui délivrer un visa pour la France. Il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 3 juin 2022 par lequel le préfet de Saône-et-Loire lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. 2. Eu égard à l'urgence, il y a lieu d'accorder au requérant l'aide juridictionnelle à titre provisoire. 3. La décision refusant d'accorder au requérant un titre de séjour, sollicité en qualité de conjoint de Français, mentionne qu'elle est prise notamment sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif de l'absence d'un visa de long séjour prévu à l'article L. 412-1 du même code. Elle est ainsi suffisamment motivée en droit et en fait. 4. L'entrée en France du requérant, opérée en dépit du refus de visa qui lui a été opposé par les autorités consulaires françaises, est très récente, et il ne justifie pas de liens anciens, stables et d'une particulière intensité en France, en dépit de son mariage récent avec une ressortissante française et d'un premier séjour en France où il est entré en 2015 à l'âge de quinze ans, au cours duquel il a suivi une scolarité satisfaisante et à l'issue duquel il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement qui a été tardivement exécutée. Il a passé l'essentiel de son existence en Albanie, et ne justifie pas de l'absence de toute attache dans son pays d'origine. Au regard de l'ensemble de ces circonstances, la décision refusant d'accorder au requérant un titre de séjour n'a pas été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle ou dans l'exercice du pouvoir de régularisation dont dispose le préfet. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : Il y a lieu d'accorder à M. A l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au préfet de Saône-et-Loire et à Me Bouflija. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Nicolet, président, M. Hugez, premier conseiller, Mme Hascoët, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2022. Le président - rapporteur, Ph. BL'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, I. HUGEZ La greffière, L. CUROT La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,lc
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
DTA_2201776_20220915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel