TA54Chambre 1Chambre 1
TA54 · Chambre 1 — 20 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2201776_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 juin 2022 et un mémoire récapitulatif enregistré le 27 juin 2022, M. D A B, représenté par Me Coche-Mainente, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 mai 2022 par lequel le préfet des Vosges a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet des Vosges de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ainsi que les entiers dépens de l'instance. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de renvoi n'est pas suffisamment motivée ; - elle est dépourvue de base légale dès lors qu'elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale. Par un mémoire en défense enregistré le 4 août 2022, le préfet des Vosges conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien né à Djerba le 6 février 1991, est entré en France selon ses dires en août 2018. A la suite de son mariage le 11 septembre 2021 avec une ressortissante française, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par arrêté du 24 mai 2022, le préfet des Vosges a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. M. A B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 24 mai 2022 : 2. M. David Percheron, secrétaire général de la préfecture, a légalement pu signer l'arrêté litigieux en vertu d'une délégation de signature que le préfet des Vosges lui a consentie par arrêté du 7 mai 2021 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " Sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ". Aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. ". Aux termes de l'article L. 423-2 du même code : " L'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ". Aux termes de l'article L. 412-1 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. ". 4. M. A B ne conteste pas être entré irrégulièrement sur le territoire français. Dans ces conditions, et sans qu'y fassent obstacle les dispositions de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne sont applicables qu'aux étrangers souhaitant entrer en France, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Vosges aurait entaché sa décision d'une erreur de droit en estimant qu'il ne satisfaisait pas aux conditions prévues par l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Si M. A B soutient qu'il est entré en France en 2018, qu'il justifie d'une communauté de vie continue depuis septembre 2020 avec une ressortissante française qu'il a épousée le 11 septembre 2021, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard au caractère récent de la communauté de vie et du mariage et de la circonstance que le requérant n'établit pas être isolé dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-sept ans, que le préfet des Vosges, en refusant de lui délivrer un titre de séjour aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs de cette décision. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté. Pour les mêmes motifs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Vosges aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A B aurait sollicité son admission au séjour sur le fondement du pouvoir de régularisation dont dispose le préfet. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait porté une appréciation manifestement erronée sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé en rejetant sa demande de titre de séjour. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, il résulte de ce qui vient d'être dit que M. A B n'établit pas que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour qui lui a été opposée est illégale. Dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'est pas fondée et doit être rejetée. 9. En second lieu, pour les mêmes motifs de fait que ceux énoncés au point 6, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision par laquelle le préfet des Vosges a fait obligation à M. A B de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 10. En premier lieu, il ressort de l'examen de l'arrêté en litige que celui-ci comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui ont conduit à l'édiction de la décision fixant le pays à destination duquel M. A B était susceptible d'être reconduit d'office. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit, par suite, être écarté. 11. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. A B n'établit pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre est illégale. Dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi, n'est pas fondée et doit être rejetée. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté attaqué ne peuvent qu'être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d'injonction sous astreinte, des conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi, en tout état de cause, que celles tendant à la condamnation de l'Etat aux entiers dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A B et au préfet des Vosges. Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 2 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Coudert, président, Mme Grandjean, première conseillère, M. Gottlieb, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022. Le président-rapporteur, B. C L'assesseure la plus ancienne, G. Grandjean La greffière, I. Varlet La République mande et ordonne au préfet des Vosges, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2201776
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
DTA_2201776_20220920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel