TA834ème chambre4ème chambreSatisfaction Partielle
TA83 · 4ème chambre — 26 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2201776_20220926
- Date
- 26 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Bochnakian, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 14 juin 2022 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire " dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Var de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la signature figurant sur l'arrêté en litige n'est accompagnée d'aucune mention relative à l'identité du signataire, lequel ne peut être identifié ; - la demande de renouvellement du titre de séjour a été étudiée sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, toutefois ces dispositions ne sont applicables qu'une seule fois dans l'année suivant le dix-huitième anniversaire du demandeur ; dès lors, il incombait au préfet d'étudier la demande de renouvellement du titre de séjour sur le fondement de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est employé sous couvert d'un contrat à durée déterminée jusqu'au 31 juillet 2022 et à ce titre, il a obtenu une autorisation de travail du ministère de l'intérieur en date du 19 janvier 2022 ; dès lors, il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en qualité de travailleur temporaire sur le fondement de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Un mémoire en défense, présenté par le préfet du Var, a été enregistré le 2 septembre 2022, postérieurement à la clôture de l'instruction intervenue trois jours francs avant l'audience du 5 septembre 2022, en application du premier alinéa de l'article R. 613-2 du code de justice administrative, et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - et les observations de Me Bochnakian, pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant pakistanais né le 10 décembre 2000, allègue être entré en France le 11 mai 2017, dépourvu de tout visa. Le même jour, il a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance du Var. A ses 18 ans, il a obtenu, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire " valable du 29 septembre 2020 au 28 septembre 2021. Le 23 septembre 2021, il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour. Par un arrêté en date du 14 juin 2022, le préfet du Var a rejeté la demande de titre de séjour de l'intéressé, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. Toutefois, les décisions fondées sur des motifs en lien avec la prévention d'actes de terrorisme sont prises dans des conditions qui préservent l'anonymat de leur signataire. Seule une ampliation de cette décision peut être notifiée à la personne concernée ou communiquée à des tiers, l'original signé, qui seul fait apparaître les nom, prénom et qualité du signataire, étant conservé par l'administration ". 3. L'arrêté en litige comporte une signature. Toutefois, il n'y est pas fait mention du prénom, du nom et de la qualité de son signataire. Ni la signature manuscrite, qui est illisible, ni aucune autre mention de ce document ne permettent d'identifier la personne qui en est l'auteur. Par suite, cet arrêté est entaché d'illégalité. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté en date du 14 juin 2022 par lequel le préfet du Var a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet du Var de réexaminer la demande de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E: Article 1er : L'arrêté du 14 juin 2022 par lequel le préfet du Var a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de réexaminer la demande de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Var. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Bernabeu, présidente, M. Hamon, premier conseiller, M. Sportelli, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2022. Le rapporteur, Signé T. D La présidente, Signé M. C La greffière, Signé E. PERROUDON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Et par délégation, La greffière.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 septembre 2022
Référence
DTA_2201776_20220926
Données disponibles
- Texte intégral