TA45URGENCES -JUGE UNIQUEURGENCES -JUGE UNIQUE
TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 9 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2201776_20221109
- Date
- 9 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 mai 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur l'a informé du retrait de points du capital de son permis de conduire. Il soutient que : - il a déclaré le 5 octobre 2021 sur le site de l'ANTS la cession de son véhicule immatriculé AQ-331-NN ; il a reçu des contraventions pour ce véhicule avant et après la cession, également pour un véhicule immatriculé AE-541-BD et FG-612-WE ; - il a obtenu un permis français le 29 juin 2021 en échange de son permis kosovar ; le numéro de permis français figurant sur la décision attaquée n'est pas le sien ; - il possède une carte mobilité inclusion. Par un mémoire enregistré le 3 juin 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande au tribunal de constater un non-lieu partiel et conclut au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur l'étendue du litige : 1. Le relevé intégral d'informations du permis de conduire du requérant en date du 1er juin 2022 produit par le ministre de l'intérieur et des outre-mer mentionne que le solde est de quatre points, et ne comporte aucune mention afférente aux infractions des 4 février 2021, 31 octobre 2020 et 29 septembre 2021. Les conclusions afférentes à ces retraits de points sont dépourvues d'objet et par suite irrecevables. Sur les conclusions de la requête restant en litige : En ce qui concerne la réalité de l'infraction : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. () La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. ". 3. En deuxième lieu, il résulte des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, le contrevenant peut, dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention, soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l'action publique, soit présenter une requête en exonération. S'il s'abstient tant de payer l'amende forfaitaire que de présenter une requête, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public, lequel est exécuté suivant les règles prévues pour l'exécution des jugements de police. Aux termes de l'article 530 du même code, : " Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. S'il s'agit d'une contravention au code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu'il a, avant l'expiration de ce délai, déclaré son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules ". 4. Enfin, l'article L. 225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire. Sont notamment mentionnés au 5° de cet article les procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire en vertu de l'article 529 du code de procédure pénale ou à l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée prévu à l'article 529-2 du code de procédure pénale et au 6° de cet article toutes décisions judiciaires à caractère définitif en tant qu'elles portent restriction de validité, suspension, annulation et interdiction de délivrance du permis de conduire, ou qu'elles emportent réduction du nombre de points du permis de conduire ainsi que de l'exécution d'une composition pénale. En vertu de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route, les informations mentionnées aux 6° et 7° de l'article L. 30, devenus les 5° et 6° de l'article L. 225-1 du code de la route, sont communiquées par l'officier du ministère public par support ou liaison informatique. 5. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, soit la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, soit la mention d'une condamnation pénale devenue définitive. 6. Le relevé intégral d'informations produit par le ministre de l'intérieur et des outre-mer mentionne qu'un titre exécutoire a été émis pour le recouvrement de l'amende forfaitaire majorée due au titre des infractions du 30 décembre 2020, 22 février 2021, 1er mars 2021, 28 juin 2021, 24 juillet 2021, 26 juillet 2021 et 31 juillet 2021. S'il soutient qu'il avait cédé les véhicules mentionnés sur les avis de contravention et avis d'amende forfaitaire majorée, M. A n'établit pas qu'il avait formé une réclamation contre le titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée dans les conditions prévues par le code de procédure pénale, ni que ces réclamations ont été jugées recevables par l'officier du ministère public. Le bordereau de situation " amende et condamnations pécuniaires " produit par le requérant ne comporte aucune mention afférente à une contestation des titres exécutoires d'amende forfaitaire majorée. La réalité de ces infractions doit dès lors être tenue pour établie. Si le requérant soutient que le numéro du permis de conduire figurant sur les décisions du ministre de l'intérieur l'informant des retraits de points consécutifs aux infractions en litige ne correspond pas à celui du permis de conduire français échangé le 29 juin 2021 avec son permis de conduire kosovar, un tel moyen est inopérant dans le présent litige. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. A doit être rejetée, sans qu'il y ait lieu de statuer sur sa recevabilité. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2022. Le magistrat désigné, Jean-Luc C Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 9 novembre 2022
Référence
DTA_2201776_20221109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel