TA355ème Chambre5ème Chambre
TA35 · 5ème Chambre — 29 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2201777_20221229
- Date
- 29 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 avril 2022, M. B F A, représenté par Me Roilette, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2022 par lequel le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen, l'ensemble dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté portant refus de séjour a été signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - il est entaché d'erreurs manifestes d'appréciation et méconnait les articles L. 423-7, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 371-2 du code civil ; - il méconnait les articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2022, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant camerounais, est entré irrégulièrement en France en juin 2017. Le 1er février 2021, il a sollicité la délivrance d'un premier titre de séjour en sa qualité de parent d'enfant français sur le fondement des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 24 janvier 2022, le préfet du Morbihan a rejeté sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Par un arrêté du 7 juin 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Morbihan, le préfet du Morbihan a donné délégation à Mme E D, cheffe du bureau des étrangers et de la nationalité et signataire de la décision attaquée, pour signer, notamment, les refus de carte de séjour temporaire. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté, l'arrêté n'ayant pas au demeurant à viser une telle délégation de signature. 3. L'arrêté attaqué vise les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet du Finistère a fait application, et mentionne la situation personnelle et administrative de M. A, notamment la reconnaissance tardive de l'enfant, son concubinage avec la mère de l'enfant et l'absence de contribution effective à l'entretien et à l'éducation de son fils depuis au moins deux ans. L'arrêté, même s'il ne mentionne pas la circonstance que M. A n'aurait eu connaissance de l'existence de son fils qu'en août 2020 et indique qu'il est présent en France depuis quatre ans et non depuis quatre ans et sept mois, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation doit donc être écarté. 4. Cette motivation et l'ensemble des énonciations de la décision permettent de vérifier que le préfet du Morbihan a procédé à un examen complet et approfondi de la situation de M. A. Le moyen tiré de l'absence d'examen particulier de sa situation doit donc être écarté. 5. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". Aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. / Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l'autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l'enfant est majeur. ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A est père d'un enfant, né le 9 novembre 2019 en France, dont la mère est française et qu'il a reconnu le 31 décembre 2020. Si M. A fait valoir qu'il a eu connaissance tardivement de l'existence de son fils et que, depuis qu'il en a eu connaissance en août 2020, il participe à son éducation et vit à ses côtés, il ne peut toutefois justifier qu'il participe à l'éducation et à l'entretien de son fils depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans à la date de l'arrêté contesté. Ainsi, M. A ne remplit pas la condition posée par l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions. Le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté. 7. La circonstance, à la supposer même établie, que M. A aurait eu tardivement connaissance de sa paternité n'est pas de nature à établir que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en ne procédant pas à la régularisation exceptionnelle de sa situation. 8. Par ailleurs, M. A, qui a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en sa qualité de parent d'enfant français sur la base des articles L. 423-7 et L. 428-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut utilement invoquer les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du même code sur le fondement desquels il n'avait pas présenté de demande et que le préfet n'était pas tenu d'examiner d'office. Le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit donc être écarté comme inopérant. 9. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 10. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré irrégulièrement en France en 2017, qu'il est père d'un enfant né le 9 novembre 2019 en France qu'il a reconnu le 31 décembre 2020, issu de sa relation récente avec une ressortissante française avec laquelle il vit en concubinage depuis septembre 2020, soit récemment à la date de la décision. Toutefois, il ne fait valoir aucun lien d'une particulière intensité en dehors de son cercle familial et n'établit pas ne plus en avoir dans son pays d'origine. Par ailleurs, si le requérant fait valoir que le refus de titre de séjour ne permet pas à la relation déjà établie avec son fils de se développer, la présente décision de refus de titre ne fait pas obstacle à ce qu'il réside auprès de son enfant. Par suite, le préfet, en prenant l'arrêté de refus de séjour contesté, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 11. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". 12. L'arrêté portant refus de délivrance de titre de séjour n'a ni pour objet ni pour effet de séparer M. A de son fils. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté. 13. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 24 janvier 2022 portant refus de titre de séjour. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 14. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin d'injonction présentées par l'intéressé. Sur les frais liés au litige : 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative faisant obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête présentées sur ce fondement. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B F A et au préfet du Morbihan. Délibéré après l'audience du 12 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Gosselin, président, Mme Pottier, première conseillère, Mme Gourmelon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2022. Le président-rapporteur, signé O. C L'assesseur le plus ancien, signé F. Pottier La greffière, signé E. Douillard La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 29 décembre 2022
Référence
DTA_2201777_20221229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel