TA1061ère Chambre1ère Chambre
TA106 · 1ère Chambre — 28 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2201777_20231228
- Date
- 28 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 octobre 2022, Mme F E C, représentée par Me Balima, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2022 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler, subsidiairement de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2.000 euros au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Mme E C soutient que : - l'arrêté dans son ensemble est entaché d'incompétence ; - le refus de séjour, l'obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de renvoi sont insuffisamment motivés ; - le refus de séjour est fondé sur des faits matériellement inexacts et pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que des dispositions des articles L.423-23 et L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 29 novembre 2023, le préfet de la Guyane, représenté par Me Tomasi et Me Dumoulin, conclut au rejet de la requête, en faisant valoir qu'aucun moyen n'est fondé. Par un mémoire en défense enregistré le 4 décembre 2023, le préfet de la Guyane, représenté par Me Tomasi et Me Dumoulin, conclut au non-lieu à statuer, en faisant valoir que la nouvelle mesure d'éloignement prononcée le 4 septembre 2023 a implicitement abrogé l'arrêté du 18 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience, en application de l'article R.732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Lacau a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme E C, ressortissante dominicaine, conteste l'arrêté du 18 juillet 2022 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur l'étendue du litige : 2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Guyane a délivré à Mme E C une autorisation provisoire de séjour pour la période du 12 janvier au 11 juillet 2023. Cette décision a eu pour effet d'abroger l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et la décision fixant le pays de renvoi prononcées par les articles 2 et 3 de l'arrêté contesté. Les conclusions de Mme E C sont, dans cette mesure, devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. En revanche, ni la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, ni la nouvelle mesure d'éloignement prononcée le 4 septembre 2023 n'ont pu avoir pour effet de priver d'objet les conclusions dirigées contre le refus d'admission au séjour prononcé par l'article 1er de l'arrêté du 18 juillet 2022. Sur la légalité externe : 4. La signataire de l'arrêté contesté, Mme D, chef du bureau de l'éloignement de du contentieux, disposait, en vertu de l'article 2 de l'arrêté n° R03-2022-05-13-00001 du 13 mai 2022, régulièrement publié, d'une subdélégation de M. A, directeur général de la sécurité, de la règlementation et des contrôles, à l'effet de signer notamment les refus d'admission au séjour en cas d'absence ou d'empêchement de M. B. Il n'est pas établi que ce dernier n'était pas absent ou empêché et M. A disposait d'une délégation du préfet de la Guyane prévue par l'article 1er de l'arrêté n° R03-2022-04-08-00008 du 8 avril 2022, régulièrement publié. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire manque en fait. 5. En vertu des dispositions des articles L.541-1 et L.541-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le demandeur d'asile qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir en France et se voit délivrer une attestation valant autorisation provisoire de séjour, renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d'asile statuent. Aux termes des dispositions de l'article L.611-1 du même code : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". L'arrêté pris au visa des dispositions du 4° de l'article L.611-1, qui se réfèrent à celles des articles L. 542-1 et L. 542-2, mentionne le rejet définitif de la demande d'asile de Mme E C par une décision notifiée le 12 juillet 2022, puis l'absence de demande d'admission au séjour sur un autre fondement. Le préfet a ainsi suffisamment motivé le refus de séjour, conformément aux prescriptions des articles L.211-2 et L.211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Sur la légalité interne : 6. Il ne ressort ni des mentions de l'arrêté contesté, ni des autres pièces du dossier que le préfet se serait fondé sur des faits matériellement inexacts pour refuser d'admettre Mme E C au séjour. 7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique et au bien-être économique du pays ()". Née le 27 juillet 2000, Mme E C est entrée irrégulièrement en France en septembre 2018, à l'âge de dix-huit ans. Si elle invoque la présence de sa cousine et de ses cousins mineurs de nationalité française, elle peut poursuivre sa vie familiale hors de France, notamment en République Dominicaine, où elle n'allègue pas être dépourvue de toute attache. Elle ne peut, enfin, utilement se prévaloir de la promesse d'embauche en qualité d'assistante administrative établie par la société Trans'Dep Logistiks le 29 septembre 2022, postérieurement à l'arrêté contesté, dont la légalité s'apprécie à la date de son édiction. Dans les circonstances de l'affaire, il n'a pas été porté une atteinte excessive à son droit à la vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. Enfin, les dispositions des articles L.423-23 et L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre du refus de séjour, dès lors que le préfet, qui n'y était pas tenu, ne s'est pas prononcé sur ces fondements. 9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E C n'est pas fondée à demander l'annulation du refus de l'admettre au séjour opposé par l'article 1er de l'arrêté du 18 juillet 2022. Sa requête ne peut, dès lors, qu'être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme E C dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et la décision fixant le pays de renvoi prises à son encontre le 18 juillet 2022 par le préfet de la Guyane. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme E C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme F E C et au préfet de la Guyane. Délibéré après l'audience du 14 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Guiserix, président, Mme Lacau, première conseillère, M. Gillmann, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2023. La rapporteure, Signé M.T. LACAULe président, Signé O. GUISERIXLa greffière, Signé R. DELMESTRE GALPE La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le Greffier en Chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. NICANOR
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 28 décembre 2023
Référence
DTA_2201777_20231228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel