TA832ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA83 · 2ème chambre — 28 février 2025
- ECLI
- DTA_2201777_20250228
- Date
- 28 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête et des mémoires, enregistrés le 5 juillet 2022, le 6 avril 2023 et le 18 juin 2024, sous le numéro 2201777, la société Lou camin dei amelies, représentée par Me Consalvi, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 2 mars 2022 par lequel la commune de Carqueiranne a retiré sa décision de non-opposition à déclaration préalable de travaux, ensemble la décision du 30 juin 2022 rejetant son recours gracieux en date du 28 mars 2022 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Carqueiranne une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le retrait de la décision du 2 décembre 2021, portant décision tacite de non-opposition à déclaration préalable de travaux, a pour conséquence de retirer la décision tacite, portant le même objet, née le 22 juillet 2021, soit plus de trois mois suivant cette dernière, en méconnaissance de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme ;
- l'arrêté du 2 mars 2022 lui a été notifié le 3 mars 2022, soit plus de 3 mois suivant la décision du 2 décembre 2021 portant décision de non-opposition à déclaration préalable de travaux ;
- le maire ne pouvait pas se fonder sur l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme pour s'opposer au projet dès lors qu'elle justifie de servitudes de passage pour des fonds avoisinants pour accéder à la voie publique, que le chemin des Amandiers, au Sud de la parcelle en litige, est un chemin d'exploitation au sens de l'article L. 162-1 du code rural et qu'en toute hypothèse, le terrain d'assiette du projet est desservi par une voie privée ouverte à la circulation publique.
Par des mémoires en défense enregistrés le 29 décembre 2022 et le 10 juin 2024, la commune de Carqueiranne, représentée par Me Parisi, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Lou camin dei amelies la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués sont infondés.
Par une ordonnance du 18 juin 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 juillet 2024.
II- Par une requête enregistrée le 9 août 2022, sous le numéro 2202191, la société Lou camin dei amelies, représentée par Me Consalvi, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 15 juin 2022 par lequel la commune de Carqueiranne a refusé le permis de construire, né le 27 mars 2022, en vue de bâtir une maison individuelle et un garage sur la parcelle cadastrée BA 335, située sur le territoire de ladite commune ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Carqueiranne une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable dès lors qu'elle justifie d'un intérêt à agir ;
- l'auteur de l'arrêté attaqué n'avait pas compétence pour le signer ;
- l'arrêté en litige est illégal par exception d'illégalité de l'arrêté du 2 mars 2022 portant retrait de la décision de non-opposition à déclaration préalable de division du 2 décembre 2021, lequel :
* est entaché d'une erreur de droit dès lors que le maire ne pouvait pas rapporter sa décision de non-opposition tacite née le 22 juillet 2021 en application de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme ;
* se fonde sur des motifs erronés en fait comme en droit dès lors que le terrain d'assiette du projet est desservi au sud par le chemin des Amandiers, voie privée dont elle bénéficie d'un droit de passage et qui est ouverte à la circulation publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2023, la commune de Carqueiranne, représentée par Me Parisi, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Lou camin dei amelies la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués sont infondés.
Par une ordonnance du 22 août 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 septembre 2023.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 février 2025 :
- le rapport de M. Quaglierini, rapporteur,
- les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique,
- et les observations de Me Consalvi, pour la société Lou camin dei amelies, ainsi que celles de Me Mothere, substituant Me Parisi, pour la commune de Carqueiranne.
Considérant ce qui suit :
1. La société Lou camin dei amelies a déposé le 22 juin 2021 une demande de déclaration préalable de division de la parcelle cadastrée section BA n°288, située sur le territoire de la commune de Carqueiranne. En l'absence de réponse de la commune, une décision tacite de non-opposition est née le 22 juillet 2021. Mais, par un courrier du 7 octobre 2021, le maire a informé la société bénéficiaire de son intention de retirer cette décision tacite aux motifs d'une méconnaissance des règlements portant sur l'assainissement et sur la défense extérieure contre l'incendie, puis par un arrêté du 19 octobre 2021, le maire a refusé la déclaration préalable de travaux déposée le 22 juin 2021. Consécutivement à un recours gracieux de la société Lou camin dei amelies en date du
9 novembre 2021, le maire a rapporté sa décision d'opposition et a autorisé le projet de division pour créer un seul lot à bâtir, par un arrêté du 2 décembre 2021. Toutefois, par un courrier du
4 février 2022, le maire a informé la société bénéficiaire de son intention de retirer sa décision de non-opposition au motif de l'absence d'accès à la voie publique de la parcelle en litige. Par arrêté du 2 mars 2022, le maire de la commune de Carqueiranne a alors retiré sa décision de non-opposition à déclaration préalable de division du 2 décembre 2021 et l'a refusée, puis en l'absence de réponse au recours gracieux formé le 28 mars 2022, une décision implicite de rejet est née le 30 mai 2022. Par sa première requête, la société Lou camin dei amelies demande l'annulation de ces deux décisions.
2. Parallèlement, la société Lou camin dei amelies a cédé l'une des parcelles issues de la division, sous condition suspensive de l'octroi d'un permis de construire et, par une demande enregistrée le 22 décembre 2021, l'acquéreur a sollicité un permis de construire en vue de bâtir une maison d'habitation et un garage. En l'absence de réponse de la commune de Carqueiranne, un permis de construire tacite est né le 27 mars 2022, mais, consécutivement à une procédure contradictoire mise en œuvre le 13 mai 2022, le maire de la commune de Carqueiranne a implicitement retiré cette autorisation d'urbanisme et l'a refusée, par un arrêté du 15 juin 2022, au motif que la construction projetée aurait dû être précédée d'une déclaration préalable de division. Par sa seconde requête, la société Lou camin dei amelies demande l'annulation de ce dernier arrêté.
Sur la jonction :
3. Les requêtes susvisées n° 2201777 et n° 2202191 présentées pour la société Lou camin dei amelies présentent à juger des questions connexes et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du 2 mars 2022 :
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme : " La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d'aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s'ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire ".
5. Lorsqu'une décision créatrice de droits est retirée et que ce retrait est annulé, la décision initiale est rétablie à compter de la date de lecture de la décision juridictionnelle prononçant cette annulation. Une telle annulation n'a, en revanche, pas pour effet d'ouvrir un nouveau délai de trois mois pour retirer la décision initiale, alors même que celle-ci comporterait des irrégularités pouvant en justifier légalement le retrait.
6. La requérante soutient ainsi que l'arrêté du 2 mars 2022 est entaché d'une erreur de droit dès lors qu'il retire l'arrêté du 2 décembre 2021 qui procédait, pourtant, au retrait de la décision d'opposition du 10 juin 2021 et accordait le projet de division déclaré, remettant ainsi en vigueur la décision initiale de non-opposition à déclaration préalable du 22 juillet 2021, sans pour autant ouvrir un nouveau délai de trois mois pour retirer ladite décision. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'à la différence de la décision tacite du 22 juillet 2021, par son arrêté du 2 décembre 2021 le maire de la commune de Carqueiranne a accordé le projet de division en litige en l'assortissant de prescriptions spéciales. Dès lors, si l'arrêté du 2 décembre 2021 précité portait sur le même projet, il ne saurait être regardé comme remettant en vigueur la décision tacite initiale précitée de telle sorte que le maire pouvait légalement décider de son retrait en application des dispositions de l'article
L. 424-5 du code de l'urbanisme précitées.
7. Par ailleurs, la requérante soutient que la décision du 2 mars 2022 lui a été notifiée le
3 mars 2022, soit tardivement, et que l'accusé de réception produit par la commune est nécessairement un faux dès lors que le pli n'a pas pu être expédié et lui être notifié par les services postaux le jour même de la signature de la décision en litige. Toutefois en l'état des pièces du dossier, l'accusé de réception produit par la commune, qui fait foi jusqu'à preuve contraire, atteste que la décision attaquée a bien été distribuée à la " SNC Lou camin dei amelies " le 2 mars 2022.
8. En second lieu, aux termes de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. / Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic ".
9. Le permis de construire, qui est délivré sous réserve des droits des tiers, a pour seul objet d'assurer la conformité des travaux qu'il autorise avec la réglementation d'urbanisme. Dès lors, si le juge administratif doit, pour apprécier la légalité du permis au regard des règles d'urbanisme relatives à la desserte et à l'accès des engins d'incendie et de secours, s'assurer de l'existence d'une desserte suffisante de la parcelle par une voie ouverte à la circulation publique et, le cas échéant, de l'existence d'un titre créant une servitude de passage donnant accès à cette voie, il ne lui appartient pas de vérifier ni la validité de cette servitude ni l'existence d'un titre permettant l'utilisation de la voie qu'elle dessert, si elle est privée, dès lors que celle-ci est ouverte à la circulation publique.
10. Pour s'opposer à la déclaration préalable de division, la commune de Carqueiranne relève que le projet va enclaver la parcelle nouvellement créée dès lors qu'elle ne disposera pas d'accès à la voie publique. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et, plus particulièrement des photographies produites par les parties, que le chemin de l'Amandier qui jouxte le terrain d'assiette du projet au sud, est une voie de circulation ne comportant aucune entrave ni signalétique pour en interdire l'accès, de telle sorte que les propriétaires de cette voie privée doivent être regardés comme ne s'étant pas opposés à son ouverture à la circulation publique. Dans ces circonstances, le chemin de l'Amandier est une voie privée ouverte à la circulation publique qui dessert le terrain d'assiette du projet, de telle sorte que le terrain n'est pas enclavé. Par suite, la décision du maire de la commune de Carqueiranne est entachée d'une erreur d'appréciation.
11. Il résulte de ce qui précède que la société Lou camin dei amelies est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 2 mars 2022.
En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du 15 juin 2022 :
12. En premier lieu, par un arrêté n°A2020-245-T-DGS du 7 juillet 2020, régulièrement publié et transmis à la préfecture le 13 juillet 2020, le maire de la commune de Carqueiranne a donné à M. B A, 2ème adjoint, délégation pour signer, tous documents, pièces et actes administratifs dans le domaine de compétence " urbanisme, développement durable, port ". Ainsi, l'arrêté du 15 juin 2022 portant refus d'un permis de construire en litige, signé par M. A, a été pris par une autorité compétente. Par suite, le moyen doit être écarté comme manquant en fait.
13. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 10 que l'arrêté du 2 mars 2022 est annulé, remettant ainsi en vigueur l'arrêté du 2 décembre 2021 portant décision de non-opposition de la déclaration de division de la parcelle cadastrée BA 288 en deux parcelles, dont la parcelle BA 335 constituant le terrain d'assiette du projet. Or, pour s'opposer au permis de construire en litige, l'arrêté attaqué du 15 juin 2022 vise expressément l'arrêté du 2 mars 2022 précité en se fondant sur le motif unique tiré de ce que le terrain d'assiette du projet n'a pas fait l'objet d'une déclaration préalable conformément aux dispositions de l'article R. 421-23 du code de l'urbanisme.
14. Ainsi, eu égard à l'annulation de l'arrêté du 2 mars 2022, l'arrêté du 15 juin 2022 doit être également annulé par voie de conséquence. Il s'ensuit que le permis de construire tacite né le 27 mars 2022 est remis en vigueur.
Sur les frais liés à l'instance :
15. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Carqueiranne la somme de 4 000 euros au titre des frais exposés par la société Lou camin dei amelies et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de rejeter les conclusions de la commune de Carqueiranne sur le même fondement, la société Lou camin dei amelies n'étant pas partie perdante à l'instance.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 2 mars 2022 est annulé.
Article 2 : L'arrêté du 15 juin 2022 est annulé.
Article 3 : La commune de Carqueiranne versera à la société Lou camin dei amelies la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Carqueiranne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Lou camin dei amelies et à la commune de Carqueiranne.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Délibéré après l'audience du 7 février 2025 à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Martin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2025.
Le rapporteur,
Signé
B. Quaglierini
Le président,
Signé
J.-F. Sauton
La greffière,
Signé
B. Ballestracci
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
2, 2202191Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 février 2025
Référence
DTA_2201777_20250228