TA54Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA54 · Reconduites à la frontière — 8 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2201778_20220708
- Date
- 8 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 juin 2022, M. B C, représenté par Me Coche-Mainente, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 juin 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de dix-huit mois ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 juin 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a assigné à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de procéder à l'effacement sans délai du signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ; 4°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : - la compétence du signataire des décisions n'est pas établie ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - le préfet a méconnu son droit à être entendu ; - la décision est insuffisamment motivée témoignant de l'absence d'examen particulier de sa situation personnelle ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire : - la décision doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la mesure d'éloignement ; - la décision est insuffisamment motivée révélant l'absence de prise en considération de sa situation personnelle ; - il n'a pas été mis à même d'exercer son droit d'être entendu, principe général du droit de l'Union européenne ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation familiale ; - le préfet a commis une erreur d'appréciation quant au risque de fuite dès lors qu'il dispose d'un logement stable ; - il ne présente aucune menace pour l'ordre public ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - la décision est dépourvue de base légale dès lors qu'elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire elle-même illégale ; - la décision est insuffisamment motivée au regard de sa vie personnelle qui aurait dû faire l'objet d'un examen ; - il ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; - la durée de la mesure porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale ; En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence : - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision est illégale dès lors qu'elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire elle-même illégale ; - la décision est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - la décision est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet ne justifie pas d'une perspective raisonnable d'éloignement et qu'il ne présente aucun risque de fuite ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la résidence stable, des soins médicaux qu'il suit régulièrement et de ses attaches familiales en France. Par un mémoire en défense enregistré le 4 juillet 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Grandjean, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 572-5, L. 572-6, L. 614-5, L. 614-6, L. 614-9, L. 614-11, L. 614-12, L. 614-15, L. 615-2, L. 623-1, L. 732-8 et L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E, - les observations de Me Coche-Mainente, représentant M. C qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, et ajoute que la base légale de la décision portant obligation de quitter le territoire français est erronée dès lors que le requérant d'une part, n'est pas entré sur le territoire français en situation irrégulière, d'autre part, ne représente pas une menace pour l'ordre public, et insiste sur l'absence d'attaches du requérant en Algérie, l'ensemble de sa famille proche se trouvant sur le territoire français, et sur la circonstance qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public. Au cours de l'audience, les parties ont été informées, conformément aux articles R. 611-7 et R. 776-25 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français était susceptible d'être fondée sur les dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au lieu de celles des 1° et 5° de ce même article. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien né le 27 janvier 2000, est entré régulièrement en France le 11 octobre 2017 avec sa mère et ses quatre frères et sœurs en vue de rejoindre son père dans le cadre du regroupement familial. Le 15 février 2019, un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 14 février 2020 lui a été délivré. Par un arrêté du 17 avril 2020, le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays où il serait légalement admissible. Le recours formé par M. C contre ces décisions a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Nancy du 15 septembre 2020. Par un nouvel arrêté du 23 juin 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de dix-huit mois. Par un arrêté du même jour, M. C a été assigné à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours au sein de la communauté de communes Orne Lorraine Confluences en lui faisant obligation de rester à son domicile quotidiennement de 6 heures à 9 heures et de se présenter chaque lundi à 10 heures à l'hôtel de police de Val de Briey. Par la requête susvisée, M. C demande l'annulation de ces arrêtés du 23 juin 2022. Sur les conclusions relatives à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce d'admettre provisoirement M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle qu'il a sollicitée le 24 juin 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens dirigés à l'encontre de l'ensemble des décisions : 4. En premier lieu, les deux arrêtés du 23 juin 2022 sont signés par M. D A, directeur de l'immigration et de l'intégration, auquel le préfet de Meurthe-et-Moselle établit avoir délégué sa signature aux fins de signer les décisions en litige par un arrêté en date du 29 novembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 30 novembre 2021. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté. 5. En second lieu, les arrêtés attaqués énoncent les considérations de droit et de fait qui fondent les décisions qu'ils comportent, qui sont, par suite, suffisamment motivées. En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision d'éloignement implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité de son séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. 7. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier du " formulaire de renseignement administratif éloignement " complété le 23 juin 2022, que M. C a été informé de ce que le préfet de Meurthe-et-Moselle était susceptible de prendre à son encontre une mesure d'éloignement et qu'il a alors été mis à même de présenter, de manière utile et effective, ses observations sur l'irrégularité de son séjour et les motifs pouvant justifier que le préfet s'abstienne de prendre une mesure d'éloignement. Ainsi, M. C, n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été privé du droit d'être entendu. Le moyen manque ainsi en fait et doit, par suite, être écarté. 8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; () / 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; / () ". 9. Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré régulièrement sur le territoire français dans le cadre du regroupement familial sollicité par son père alors qu'il était mineur. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que le préfet ne pouvait légalement lui faire obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. Il ressort également des pièces du dossier que M. C a été entendu par les services de police et mis en garde à vue le 23 juin 2022 pour des faits d'usage de faux documents, en l'espèce un faux titre de séjour. Toutefois, ces seuls faits, isolés et qui n'avaient d'autre objet que de lui permettre de reprendre un emploi, pour regrettables qu'ils soient, ne peuvent suffire à faire regarder M. C comme constituant une menace pour l'ordre public. Par suite, M. C est fondé à soutenir que le préfet ne pouvait non plus lui faire obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 11. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point. 12. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 17 avril 2020, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de délivrer à M. C un titre de séjour. Le préfet aurait donc pu fonder l'obligation de quitter le territoire français en litige sur les dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La substitution de ces dispositions à celles des 1° et 5° du même article n'a pour effet de priver M. C d'aucune des garanties de procédure qui lui sont offertes par la loi et l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces dispositions. Par suite, il y a lieu de procéder à cette substitution de base légale. 13. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 14. Il ressort des pièces du dossier que M. C, réside en France depuis octobre 2017, soit depuis moins de cinq ans à la date de la décision du préfet. Il est célibataire et sans charge de famille sur le territoire français. Si M. C fait valoir qu'il est titulaire du baccalauréat et qu'il est intégré professionnellement, il ne justifie pas d'une intégration professionnelle particulière en France en faisant état de missions d'intérim qu'il a effectuées entre février 2019 et février 2020. Enfin, ses parents et au moins l'un de ses frères ont fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une mesure d'éloignement du territoire français et se trouvent ainsi en situation irrégulière. Ses frères et sœur mineurs ont quant à eux vocation à suivre leurs parents dans leur pays d'origine. Par ailleurs, la circonstance que l'un de ses frères et sa sœur soient scolarisés en France, alors qu'il n'est ni soutenu, ni établi que ces derniers ne pourront poursuivre leur scolarité en Algérie, n'est pas de nature à porter atteinte au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision refusant un délai de départ volontaire : 15. En premier lieu, faute d'établir l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire devrait être annulée en conséquence d'une telle illégalité. 16. En deuxième lieu, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. En l'espèce, M. C ne précise pas la nature des informations qu'il n'aurait pas été mis en mesure de porter à la connaissance du préfet avant que ne soit prise la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire, et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à influer sur le sens de cette décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit être écarté. 17. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, et en particulier des termes mêmes de l'arrêté, que le préfet a procédé à un examen individuel de la situation personnelle de M. C avant d'édicter la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 18. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". 19. Si M. C fait valoir qu'il ne présente aucun risque de fuite, que son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public et qu'il dispose de garanties de représentation suffisantes, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est entré régulièrement en France en octobre 2017 mais qu'il n'a pas exécuté l'obligation de quitter le territoire français édictée par le préfet de Meurthe-et-Moselle le 17 avril 2020. Dans ces conditions, le préfet a pu légalement estimer, pour ce seul motif, qu'il existait un risque que l'intéressé se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français, et ce alors même qu'il ne constituerait pas une menace à l'ordre public et qu'il disposerait de garanties de représentation suffisantes. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d'une erreur d'appréciation quant au risque de fuite doit être écarté. 20. En dernier lieu, le requérant, qui ne fait valoir aucune disposition particulière résultant de sa situation familiale justifiant qu'un délai de départ volontaire lui soit accordé, n'est pas fondé à soutenir que le préfet a entaché la décision contestée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : 21. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 4 à 14, M. C n'établit pas que la décision par laquelle le préfet lui a fait obligation de quitter le territoire français est illégale. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision lui interdisant le retour sur le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire. 22. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et en particulier des termes mêmes de l'arrêté, que le préfet a procédé à un examen individuel de la situation personnelle de M. C avant d'édicter la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 23. En troisième lieu, contrairement à ce qu'a retenu le préfet, la seule utilisation d'un faux titre de séjour ne suffit pas, dans les circonstances de l'espèce, à regarder le comportement de M. C comme constituant une menace pour l'ordre public. Toutefois, la précédente demande de titre de séjour de M. C a été rejetée, il a fait l'objet d'une première obligation de quitter le territoire français et ne dispose en France d'aucun autre lien familial que ses parents et ses frères et sœurs, lesquels se trouvent en situation irrégulière sur le territoire français de sorte que la cellule familiale peut se reconstituer hors de France. Dans ces conditions il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en fixant à dix-huit mois l'interdiction de retour sur le territoire français, le préfet aurait commis une erreur d'appréciation de la situation du requérant ou aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision d'assignation à résidence : 24. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que la décision assignant M. C à résidence doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation dela décision obligeant M. C à quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 25. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision d'assignation à résidence litigieuse. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté. 26. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes de l'arrêté litigieux que le préfet n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation personnelle du requérant avant de prendre la décision attaquée. 27. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". 28. Les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point précédent ne conditionnent nullement l'assignation à résidence de l'étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré au risque que celui-ci se soustraie à l'exécution de cette mesure. En outre, M. C ne fait valoir aucun élément de nature à établir que son éloignement ne demeurerait pas une perspective raisonnable dès lors que, contrairement à ce qu'il soutient, l'exécution de la mesure d'éloignement vers l'Algérie est possible sans être soumise à l'obtention préalable d'un laisser-passer. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché la décision contestée d'une erreur de droit. 29. Si la décision contestée oblige M. C à se présenter tous les lundis à 10 heures à l'hôtel de police de Val de Briey et l'astreint à se maintenir quotidiennement de 6 heures à 9 heures au sein du logement qu'il occupe, le requérant ne produit aucun élément de nature à démontrer qu'il ne pourrait exécuter ces obligations. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché la décision litigieuse d'une erreur manifeste d'appréciation et aurait porté une atteinte disproportionnée à la liberté d'aller et venir du requérant au regard de la finalité de cette mesure ne peut qu'être écarté. 30. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation des décisions du 23 juin 2022 prises par le préfet de Meurthe-et-Moselle doivent être rejetées. Sur les autres conclusions : 31. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution. Il s'ensuit que les conclusions susvisées ne peuvent qu'être rejetées. 32. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, la somme demandée par M. C au bénéfice de son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er :M. C est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de Meurthe-et-Moselle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2022. La magistrate désignée, G. ELa greffière, L. Stupar La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 8 juillet 2022
Référence
DTA_2201778_20220708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel