TA86Tribunal Administratif de Poitiers
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 5 août 2022
- ECLI
- DTA_2201778_20220805
- Date
- 5 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juillet 2022, M. D B, représenté par Me Desroches, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 31 mai 2022 par laquelle le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou, dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, à lui-même au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l'urgence :
- il est resté pendant dix-sept ans en situation régulière sur le territoire français, où il est arrivé quand il était encore mineur ;
- il souffre de graves problèmes de santé ;
Sur l'existence d'un moyen créant un doute sérieux :
- la décision en litige a été signée par une autorité incompétente ;
- elle a été prise sur la base d'informations contenues dans le fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ) sans qu'il soit justifié que ce fichier a été consulté par une personne dûment habilitée, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 230-8 du code de procédure pénale dès lors que de nombreux faits contenus dans le TAJ auxquels l'administration s'est référée ont fait l'objet d'un non-lieu et n'auraient pas dû pouvoir être consultés par l'autorité administrative ;
- elle n'est pas suffisamment motivée et révèle un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur de droit, le préfet, qui s'est cru à tort en situation de compétence liée, n'ayant légalement pu lui opposer une réserve d'ordre public sur le fondement des seules informations relatives à sa mise en cause pour des faits pénalement qualifiés ;
- elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur de droit dès lors que, pour le renouvellement de son titre de séjour sur ce fondement, la circonstance qu'il n'a pas formé sa demande de titre sur ce fondement dans l'année ayant suivi son dix-huitième anniversaire ne lui est pas opposable ;
- elle porte une atteinte disproportionnée au respect dû à sa vie privée et familiale et a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 juillet 2022, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas satisfaite ;
- aucun des moyens soulevés par M. B n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l'acte attaqué ;
- en ce qui concerne la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif tiré de l'absence de dépôt de la demande dans l'année ayant suivi le dix-huitième anniversaire du demandeur, il convient de substituer le motif tiré de ce que le comportement de l'intéressé constitue une menace pour l'ordre public.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 20 juillet 2022 sous le numéro 2201779 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Bobier, greffière d'audience, M. C a lu son rapport et entendu les observations de Me Bouillault, représentant M. B qui maintient ses conclusions et ses moyens.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant arménien né en août 1997, est arrivé en France, selon ses déclarations, le 12 décembre 2005. Il a été titulaire, à partir du 15 mai 2014, de cartes de séjours temporaires qui ont été régulièrement renouvelées jusqu'au 14 mai 2017. Il s'est ensuite vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle valable du 15 mai 2017 au 14 mai 2021. Il a été incarcéré du 15 juin 2017 au 14 juin 2019. Le 3 mai 2021, il a demandé la délivrance d'une carte de résident longue durée et, subsidiairement, le renouvellement de la carte de séjour dont il était déjà titulaire. Par une décision du 31 mai 2022, le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Par la présente requête, M. B demande la suspension de l'exécution de cette décision.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, M. B ayant introduit une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
4. En premier lieu, l'arrêté en litige a été signé par Mme Pascale Pin, secrétaire générale de la préfecture de la Vienne. Par un arrêté du 7 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département, Mme A a reçu délégation pour signer notamment tous les arrêtés entrant dans le champ d'application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté manque en fait.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article à l'article 17-1 de la loi du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité : " Il est procédé à la consultation prévue à l'article L. 234-1 du code de la sécurité intérieure pour l'instruction des demandes d'acquisition de la nationalité française et de délivrance et de renouvellement des titres relatifs à l'entrée et au séjour des étrangers ainsi que pour la nomination et la promotion dans les ordres nationaux. ". Aux termes de l'article L. 234-1 du code de la sécurité intérieure : " Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des enquêtes administratives mentionnées à l'article L. 114-1 qui donnent lieu à la consultation des traitements automatisés de données à caractère personnel mentionnés à l'article 230-6 du code de procédure pénale, y compris pour les données portant sur des procédures judiciaires en cours, dans la stricte mesure exigée par la protection de la sécurité des personnes et la défense des intérêts fondamentaux de la Nation. Il détermine les conditions dans lesquelles les personnes intéressées sont informées de cette consultation. ". Aux termes de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale : " I. - Dans le cadre des enquêtes prévues à l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, aux articles L. 114-1, L. 114-2, L. 211-11-1, L. 234-1 et L. 234-2 du code de la sécurité intérieure et à l'article L. 4123-9-1 du code de la défense, les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l'exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : / () 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l'Etat. L'habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées () ".
6. Il ressort des pièces du dossier que les informations contenues dans le TAJ au sujet de M. B ont été consultées par voie électronique par le chef du bureau de l'éloignement de la préfecture de la Vienne, titulaire de l'habilitation n° 198004. Cette habilitation a été donnée à cette autorité le 17 septembre 2019 par le responsable de la sécurité des systèmes d'information départemental de la Vienne, nommé par arrêté de la préfète de la Vienne du 18 décembre 2017, aux fins d'accéder au système de circulation hiérarchisée des enregistrements opérationnels de la police sécurisés (" CHEOPS "), par l'intermédiaire duquel est consulté le fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ). Il est ainsi établi que l'agent ayant consulté les informations contenues dans le TAJ disposait, pendant l'examen de la demande de M. B, d'une habilitation qui lui permettait d'accéder à ces données. Par suite, le moyen tiré du défaut d'habilitation de l'agent ayant procédé à l'enquête administrative manque en fait.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article 230-8 du code de procédure pénale : " () En cas de décision de non-lieu ou de classement sans suite, les données à caractère personnel concernant les personnes mises en cause font l'objet d'une mention, sauf si le procureur de la République ordonne l'effacement des données à caractère personnel. Lorsque les données à caractère personnel relatives à la personne concernée font l'objet d'une mention, elles ne peuvent faire l'objet d'une consultation dans le cadre des enquêtes administratives prévues aux articles L. 114-1 et L. 234-1 à L. 234-3 du code de la sécurité intérieure et à l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité () ".
8. Quand bien même M. B allègue avoir bénéficié d'une décision de non-lieu pour la plupart des faits évoqués dans les motifs de l'arrêté en litige, il n'indique pas avec précision les faits qui auraient été concernés par une telle décision. S'il prétend que tel aurait été le cas, notamment, pour des faits de proxénétisme et de traite d'êtres humains, il n'en justifie pas. En tout état de cause, les informations relatives à ces faits et enregistrées dans le TAJ ne sont assortie d'aucune mention qui en prohiberait la consultation par tout autre autorité que l'autorité judiciaire. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que ces informations auraient été consultées en méconnaissance des dispositions de l'article L. 230-8 du code de procédure pénale.
9. En quatrième lieu, l'arrêté litigieux a été pris au visa de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article L. 412-5 relatif à la réserve qui s'oppose à la délivrance d'un titre de séjour à tout étranger dont le comportement constitue une menace pour l'ordre public. Il expose que M. B est défavorablement connu des services de police pour avoir été mis en cause dans plusieurs faits délictueux commis entre août 2015 et février 2021, que son comportement constitue une menace pour l'ordre public, qu'il ne remplit pas les conditions pour obtenir un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-21, L. 421-5, L. 426-17 et L. 433-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni davantage au titre de la protection de la vie privée et familiale sur le fondement de l'article L. 423-23 du même code dès lors qu'il ne justifie pas avoir noué en France des liens personnels et familiaux particulièrement stables et intenses, ni être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. L'arrêté expose ainsi suffisamment les considérations de droit et de fait sur le fondement desquelles le préfet de la Vienne a pris la décision contestée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait.
10. En cinquième lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté en litige que le préfet de la Vienne, qui n'avait pas à reprendre de manière exhaustive la situation personnelle du requérant, et n'avait pas davantage à faire état des éléments relatifs à l'état de santé de l'intéressé en l'absence de demande de titre de séjour en tant qu'étranger malade, n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle.
11. En sixième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans avec au moins un de ses parents se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. " Selon les dispositions de l'article L. 433-4 du même code : " Au terme d'une première année de séjour régulier en France accompli au titre () d'une carte de séjour temporaire, l'étranger bénéficie, à sa demande, d'une carte de séjour pluriannuelle dès lors que : / 1° Il justifie de son assiduité, sous réserve de circonstances exceptionnelles, et du sérieux de sa participation aux formations prescrites par l'Etat dans le cadre du contrat d'intégration républicaine conclu en application de l'article L. 413-2 et n'a pas manifesté de rejet des valeurs essentielles de la société française et de la République ; / 2° Il continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire.
La carte de séjour pluriannuelle porte la même mention que la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire. / L'étranger bénéficie, à sa demande, du renouvellement de cette carte de séjour pluriannuelle s'il continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il [sic] été précédemment titulaire. "
12. D'une part, il ressort de la liste des titres de séjour qui ont été délivrés à M. B que celui-ci a été, en dernier lieu, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle, valable du 15 mai 2017 au 15 mai 2019, délivrée avec la même mention et au même titre que les cartes de séjour temporaire dont il avait été précédemment titulaire jusqu'au 14 mai 2017, c'est-à-dire en tant qu'étranger ayant résidé habituellement en France depuis l'âge de treize ans au plus, comme cela ressort de la mention numérique " 9803 ", associée à la désignation de chacun de ces titres, qui correspond à ce motif de délivrance d'une carte de séjour. Dans ces conditions, dès lors que la demande de M. B ne tendait pas à obtenir une première carte de séjour temporaire, mais le renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle dont il était déjà titulaire, cette demande ne pouvait être examinée sur un autre fondement que l'article L. 433-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. B ne peut donc invoquer utilement, contre la décision de refus de titre de séjour, les dispositions de l'article L. 423-21 de ce code, qui ne concernent que la délivrance de la première carte de séjour temporaire.
13. D'autre part, le préfet de la Vienne ne pouvait, sans commettre d'erreur de droit, fonder comme il l'a fait sa décision de refus de titre de séjour sur la circonstance que M. B n'avait fait pas sa demande dans l'année ayant suivi son dix-huitième anniversaire, puisque cette condition, qui n'est exigée que pour la première demande de carte de séjour temporaire au titre de la présence en France depuis l'âge de treize ans au plus, selon les dispositions de l'ancien article L. 313-11, 2°, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, reprises dans le nouvel article L. 423-21 du même code en vigueur depuis le 1er mai 2021, est sans objet pour la demande de renouvellement, qui doit être examinée, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, sur le fondement de l'article L. 433-4 du même code. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant est défavorablement connu des services de police, notamment pour des faits de vol aggravé, de recel, d'extorsion, de proxénétisme, de traite d'êtres humains, de violence et de circulation sans assurance avec un véhicule terrestre à moteur, commis entre le 1er août 2015 et le 24 février 2021. Même si l'intéressé soutient, sans toutefois l'établir, qu'il a bénéficié d'une décision de non-lieu en ce qui concerne, notamment, les faits de proxénétisme et de traite d'êtres humains pour lesquels il a été mis en cause, il ne justifie pas de ce non-lieu et le bulletin n° 2 de son casier judiciaire fait apparaître qu'il a été condamné le 21 juin 2019 par le tribunal correctionnel de Rennes à la peine de deux ans d'emprisonnement pour des faits de vol aggravé par deux circonstances et de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de dix ans d'emprisonnement, commis du 14 août 2015 au 12 juin 2017, et le 3 décembre 2019 par le tribunal correctionnel de Poitiers à la peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de recel de bien provenant d'un délit puni d'une peine n'excédant pas cinq ans d'emprisonnement, commis le 14 février 2018. Dans ces conditions, compte tenu à la fois de la gravité et de la multiplicité des délits pour lesquels M. B a été mis en cause, en considérant, dans les motifs de la décision contestée, que " le comportement de l'intéressé traduit un rejet des valeurs essentielles de la société française et de la République ", le préfet de la Vienne n'a pas inexactement apprécié les faits de l'espèce. Dès lors qu'il résulte de l'instruction que cette autorité aurait pris la même décision de refus de renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle de M. B si elle s'était fondée sur ce seul motif, tiré du 1° de l'article L. 433-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur lequel elle s'est expressément appuyée, le moyen tiré par le requérant de l'erreur de droit est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
14. En septième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure () nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre () ". Selon les dispositions de l'article L. 423-23 du même code : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " L'article L. 412-5 du même code dispose : " " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 () ".
15. D'une part, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée et des pièces du dossier que pour estimer que le comportement de M. B est constitutif d'une menace pour l'ordre public, le préfet de la Vienne ne s'est pas référé, comme le prétend le requérant, à la seule circonstance générale que celui-ci a été mis en cause pour des faits pénalement qualifiés. Le préfet a au contraire analysé la nature des faits en cause ainsi que leur nombre et leur caractère répété, il a pris en compte la circonstance, confirmée par la production de la fiche pénale du requérant, que celui-ci a été incarcéré de 2017 à 2019, et il a examiné, avant de prendre sa décision, le bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'intéressé, dont il s'est fait remettre un extrait par l'autorité judiciaire le 3 mars 2022. Dans ses conditions, il est établi que pour examiner si le comportement de M. B est constitutif d'une menace pour l'ordre public, le préfet de la Vienne a pris en compte l'ensemble des circonstances de l'affaire et M. B n'est pas fondé à soutenir que cette autorité se serait crue, à tort, en situation de compétence liée. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit manque en fait.
16. D'autre part, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus au point 13, compte tenu de la gravité et du caractère répété des faits délictueux pour lesquels M. B a été mis en cause et pour lesquels il fait l'objet de condamnations pénales définitives, qui caractérisent à la fois la dangerosité de l'intéressé et sa persistance dans un comportement délinquant, le préfet de la Vienne n'a pas inexactement apprécié les faits de l'espèce en retenant que le comportement du requérant est constitutif d'une menace pour l'ordre public, au sens des dispositions précitées de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S'il n'est pas contesté que M. B réside en France depuis l'âge de huit ans, l'intéressé ne démontre pas avoir tissé en France des liens particulièrement stables et anciens avec d'autres personnes que sa mère et son amie, qui atteste être en couple avec lui depuis janvier 2021 mais avec laquelle il n'a pas de vie commune. S'il justifie avoir créé, en 2020, un commerce d'épicerie qu'il exploite en son nom personnel, il ne fournit aucun justificatif de cette activité et des revenus qu'elle lui rapporte, alors que le dernier emploi salarié dont il justifie s'est terminé en juin 2020. Il allègue ne plus avoir d'attache dans son pays d'origine où réside son demi-frère, selon l'administration qui n'est pas sérieusement contredite sur ce point. S'il justifie de ses bonnes relations avec la famille de son amie et de sa participation, ancienne, à des activités sportives et caritatives, ces circonstances ne sont pas, en elles-mêmes, de nature à établir son insertion actuelle et durable dans la société française, alors qu'il ne justifie pas d'efforts particulièrement sérieux et tangibles d'insertion depuis les condamnations pénales prononcées contre lui en 2017 et en 2019. Enfin, le fait qu'il souffre de diabète et qu'il ait été reconnu comme travailleur handicapé par une décision de la maison départementale des personnes handicapées de la Vienne du 6 novembre 2020, ne suffit pas à caractériser que M. B, qui n'a en tout état de cause pas fait de demande de titre de séjour en tant qu'étranger malade, ne pourrait bénéficier ailleurs qu'en France d'une prise en charge adaptée à son état de santé. Dans ces conditions, quand bien même M. B a résidé en France de manière continuelle depuis l'âge de huit ans, au regard de la menace pour l'ordre public que constitue son comportement et en l'absence de garantie sérieuse d'intégration effective et durable dans la société française, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Vienne n'a pas porté au respect dû à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a pris sa décision. Par suite, M. B n'apparaît pas fondé, en l'état de l'instruction, à soutenir que le préfet de la Vienne aurait méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.
17. Il résulte de tout ce qui précède qu'aucun des moyens développés par M. B n'est de nature à susciter un doute sérieux quant à la légalité de la décision du préfet de la Vienne du 31 mai 2022. Par suite, les conclusions de M. B tendant à la suspension de cette décision doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction, de même que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et au préfet de la Vienne.
Fait à Poitiers, le 5 août 2022.
Le juge des référés,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
D. GERVIERAvocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Date
- 5 août 2022
Référence
DTA_2201778_20220805
Données disponibles
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