TA14Tribunal Administratif de CaenSatisfaction Totale
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 19 août 2022
- ECLI
- DTA_2201778_20220819
- Date
- 19 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des pièces et un mémoire, enregistrés les 28 juillet, 12 et 17 août 2022, M. B D, représenté par la SELARL JURIADIS, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) de mettre fin aux effets de l'ordonnance n° 2201163 du 8 juin 2022 par laquelle le juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l'arrêté n° PC 050 419 21 W0059 du 30 mars 2022 par lequel le maire de Quettreville-sur-Sienne a délivré à M. et Mme A un permis de construire pour la réhabilitation d'un bâtiment en vue d'aménager deux logements et deux locaux commerciaux ; 2°) de mettre à la charge de M. et Mme A une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761 1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il est justifié d'un élément nouveau permettant, en application de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, de mettre fin aux effets de l'ordonnance précitée en raison de la délivrance d'un permis de construire modificatif en date du 11 juillet 2022 ; - l'objet de ce permis consiste notamment à purger deux vices retenus dans l'ordonnance de suspension comme faisant peser un doute sérieux sur la légalité du permis, à savoir : - d'une part la suppression de la porte arrière du bâtiment, laquelle fondait le doute sur une méconnaissance des dispositions de l'article R.431-32 du code de l'urbanisme ; - et d'autre part, la nature des ouvertures dans le plan des façades de la notice architecturale, laquelle fondait le doute sur une méconnaissance des dispositions de l'article R.431-10 du même code ; - la réglementation applicable pour la création de ce type d'établissement recevant du public autorise la suppression de l'accès initial. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2022, M. et Mme A, représentés par Me Désert, concluent au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant de la somme de 1 500 euros à leur profit, au titre des frais d'instance. Il font valoir que la suppression de l'accès arrière méconnaît la réglementation applicable en matière de création d'établissement recevant du public et fait obstacle à la fin de la mesure de suspension du permis. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2022, la commune de Quettreveille-sur-Sienne, représentée par Me Beguin, conclut à ce qu'il soit mis fin à la mesure de suspension, par les mêmes moyens que ceux développés dans la requête. Vu : - l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Caen n° 2201163 du 8 juin 2022 ; - la requête, enregistrée le 17 mai 2022, sous le n° 2201162 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de la construction et de l'habitat ; - l'arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Blondel, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé, par une décision en date du 1e septembre 2021. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 août 2022 à 10 heures en présence de Mme Godey, greffière d'audience : - le rapport de M. Blondel, juge des référés, - les observations de Me Lerable, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - les observations de Me Karimzadeh, représentant la commune, - et les observations de Me Désert, représentant M. et Mme A, qui persistent dans leurs écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B D a déposé le 24 décembre 2021 auprès des services de la commune de Quettreville-sur-Sienne une demande de permis de construire. Par un arrêté en date du 30 mars 2022, le maire de la commune a délivré le permis de construire sollicité. Par une ordonnance n° 2201163 du 8 juin 2022, le juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l'exécution de cet arrêté, considérant qu'existait, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté, au regard du fait qu'il n'y avait d'une part aucune pièce de la demande qui justifiait de l'existence d'une servitude pour l'accès arrière du bâtiment, et d'autre part au regard du fait que le projet architectural pouvait avoir vicié l'appréciation du service instructeur sur la nature des ouvertures sur la façade arrière. 2. Par la présente requête, M. D et la commune demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, de mettre fin aux effets de l'ordonnance précitée du fait de la délivrance du permis de construire modificatif en date du 11 juillet 2022. Sur les conclusions à fin de suspension de l'ordonnance n° 2201163 : 3. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. ". 4. Lorsqu'un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'un permis de construire modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial. En ce qui concerne le motif tiré de la violation de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme : 5. Aux termes de l'article R.431-10 code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également : a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d'un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur " 6. Le permis de construire modificatif délivré le 11 juillet 2022 a été délivré sur présentation d'un dossier qui précise, en PCMI 5 la nature des ouvertures existantes en façade nord-ouest, et une pièce PC 5, la nature et les dimensions des ouvertures une fois après réalisation des travaux. Il est ainsi constant que cette modification du permis de construire ne permet plus de regarder celui-ci comme entaché d'un doute sérieux quant à sa légalité sur ce motif. En ce qui concerne le motif tiré de la violation de l'article R. 431-32 du code de l'urbanisme : 7. Aux termes de l'article R. 431-32 du code de l'urbanisme: " Lorsque l'édification des constructions est subordonnée, pour l'application des dispositions relatives à l'urbanisme, à l'institution sur des terrains voisins d'une servitude dite de cours communes, la demande est accompagnée des contrats ou décisions judiciaires relatifs à l'institution de ces servitudes ". Il résulte de ces dispositions que, lorsque l'institution d'une servitude de cour commune est requise pour l'édification d'une construction, le permis de construire autorisant cette construction ne peut être délivré par l'autorité administrative sans qu'aient été produits par le pétitionnaire, dans le cadre de sa demande, les documents justifiant de ce qu'une telle servitude sera instituée lors de l'édification de la construction projetée. Ces dispositions n'imposent pas que la servitude ait été établie et soit entrée en vigueur avant que le permis de construire ne soit délivré. 8. S'il est constant que la porte située en façade nord-ouest a été supprimée dans le projet autorisé par le permis de construire modificatif, M. et Mme A soutiennent en défense que les dispositions des articles CO 38 et PE 11 de la réglementation des établissements recevant du public contenues dans l'arrêté du 25 mars 1980, ne permettent pas de lever la suspension en litige. 9. Aux termes des dispositions de l'article L.122-3 du code de la construction et de l'habitat : " Les travaux qui conduisent à la création, l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du public ne peuvent être exécutés qu'après autorisation délivrée par l'autorité administrative, qui vérifie leur conformité aux règles d'accessibilité prévues à l'article L. 161-1 et, lorsque l'effectif du public et la nature de l'établissement le justifient, leur conformité aux règles de sécurité contre l'incendie prévues aux articles L. 141-2 et L. 143-2. / () Lorsque ces travaux sont soumis à permis de construire, celui-ci tient lieu de cette autorisation dès lors que sa délivrance a fait l'objet d'un accord de la même autorité administrative. " Aux termes des dispositions de l'article L.141-2 du même code : " Des règles de sécurité sont définies par décret en Conseil d'Etat pour respecter l'objectif général fixé par l'article L. 141-1 lors de la construction, l'aménagement, la modification ou le changement d'usage : 1° Des bâtiments à usage d'habitation ; () 3° Des établissements recevant du public. Aux termes des dispositions de l'article L.141-1 du même code : " Les bâtiments sont implantés, conçus, construits, exploités et entretenus dans l'objectif d'assurer la sécurité des personnes : () 2° En cas d'incendie, en permettant de limiter son développement, sa propagation, ses effets sur les personnes et en facilitant l'intervention des secours. " 10. Pour l'application de la réglementation de sécurité incendie, les établissements recevant du public sont classés en 5 catégories par l'article R.131-19 du code de la construction et de l'habitat et avec moins de 200 personnes accueillies, les magasins, comme l'établissement dont il s'agit en l'espèce, appartiennent à la 5ème catégorie. Cette catégorie est régie par les dispositions générales PE 1 à 37 de l'arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP). Aux termes des dispositions de l'article PE 37 de cet arrêté : " Les locaux, les niveaux et les établissements où le public est admis doivent être desservis par des dégagements judicieusement répartis et ne comportant pas de cul-de-sac supérieur à 10 mètres. Des dérogations peuvent être accordées après avis de la commission de sécurité, lorsqu'il s'agit de l'aménagement d'un établissement dans un immeuble existant. / Le nombre et la largeur des dégagements exigibles s'établit comme suit : () b) de vingt à cinquante personnes : - soit un dégagement de 1,40 mètre débouchant directement sur l'extérieur, sous réserve que le public n'ait jamais plus de 25 mètres à parcourir ; - soit deux dégagements débouchant directement sur l'extérieur ou sur des locaux différents non en cul-de-sac ; l'un devant avoir une largeur de 0,90 mètre, l'autre étant un dégagement de 0,60 mètre ou un dégagement accessoire visé à l'article CO 41 ". 11. Il est constant que le permis de construire modificatif délivré ne comporte aucun dégagement, pour aucun des 2 locaux de rez-de-chaussée recevant du public, un dégagement d'une largeur supérieure à 1,40 m. C, chacun d'entre eux présente un dégagement vers l'extérieur d'une largeur de 90 centimètres, et un autre dégagement, de taille similaire ou dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait inférieur à 60 centimètres, qui correspond à la définition précisée à l'article CO 41. Dans ces conditions, la suppression de l'accès arrière dans le projet modifié n'a pas pour conséquence la méconnaissance des dispositions applicables en termes de dégagements pour les établissements recevant du public créés par le projet. Le permis de construire modificatif, valant autorisation pour la création de ce type d'établissement, n'est ainsi pas illégal et cette modification du permis de construire ne permet plus de regarder celui-ci comme entaché d'un doute sérieux quant à sa légalité sur cet autre motif. 12. Il résulte de ce qui précède que l'élément nouveau que constitue la délivrance, le 11 juillet 2022, d'un permis de construire modificatif justifie qu'il soit mis fin à la suspension d'exécution prononcée par l'ordonnance du 8 juin 2022. Sur les frais liés au litige : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. D, qui n'est pas la partie perdante dans cette instance, la somme que M. et Mme A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge M. et Mme A une somme globale de 800 euros au titre des frais exposés par M. D et non compris dans les dépens. ORDONNE: Article 1er : Il est mis fin à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 30 mars 2022 du maire de la commune de Quettreville-sur-Sienne accordant à M. D un permis de construire pour la réhabilitation d'un bâtiment en vue d'aménager deux logements et deux locaux commerciaux, tel que modifié par le permis de construire modificatif délivré le 11 juillet 2022. Article 2 : M. et Mme A verseront une somme de 800 euros à M. D au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de M. et Mme A présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D, à la commune de Quettreville-sur-Sienne et M. et Mme A. Copie en sera transmise pour information au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Coutances. Fait à Caen, le 19 août 2022. Le juge des référés, Signé B. BLONDEL La République mande et ordonne au préfet de la Manche, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, A. Godey No 2201778
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1419 août 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 août 2022
Référence
DTA_2201778_20220819
Données disponibles
- Texte intégral