TA453ème chambre3ème chambre
TA45 · 3ème chambre — 2 juin 2023
- ECLI
- DTA_2201778_20230602
- Date
- 2 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 mai 2022, Mme A D, représentée par Me Lucas, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 juin 2021 par laquelle le préfet du Loiret a rejeté sa demande de regroupement familial présentée en faveur de son époux, ainsi que la décision implicite par laquelle cette même autorité a rejeté son recours gracieux du 17 juin 2021 ; 2°) d'enjoindre au préfet du Loiret d'autoriser le regroupement familial au bénéfice de son époux dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision attaquée du 8 juin 2021 est entachée d'incompétence ; - le motif tiré du caractère instable de ses ressources est erroné dès lors qu'elle a toujours exercé une activité professionnelle ; - cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire enregistré le 23 janvier 2023, le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Le Toullec. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante malienne née le 31 décembre 1978, a déposé, le 6 octobre 2020, une demande de regroupement familial en faveur de son époux. Par une décision du 8 juin 2021, le préfet du Loiret a rejeté sa demande. Mme D demande l'annulation de cette décision ainsi que de la décision implicite par laquelle le préfet du Loiret a rejeté son recours gracieux du 17 juin 2021. 2. En premier lieu, la décision attaquée du 8 juin 2021 a été signée par M. Benoît Lemaire, secrétaire général de la préfecture du Loiret. Par un arrêté du 4 mai 2021, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, Mme B E, préfète du Loiret, a donné délégation à M. C à l'effet de signer notamment " tous arrêtés, décisions () relevant des attributions de l'Etat dans le département du Loiret ", à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figure pas l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille () ". Il ressort de la décision attaquée que le préfet du Loiret a rejeté la demande de regroupement familial au motif que les ressources de Mme D n'étaient ni suffisantes ni stables. Si les ressources de la requérante, qui exerce en tant qu'intérimaire, peuvent être regardées comme stables, il n'est pas contesté qu'elles étaient insuffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille comprenant quatre enfants. Le motif tiré de ce que la requérante ne justifiait pas de ressources suffisantes suffisait à lui seul pour rejeter la demande de regroupement familial présentée par Mme D et il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision en ne prenant en considération que l'insuffisance des ressources. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 4. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme D réside en France depuis 2001, sous couvert d'une carte de résident. Elle s'est mariée le 9 juillet 2020 au Mali avec un compatriote, M. D. Si elle est mère de quatre enfants, issus d'une précédente union, aucun enfant n'est né de son union avec M. D. Dans ces conditions, eu égard notamment au caractère récent du mariage, les décisions contestées n'ont pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne sont pas davantage entachées d'erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 8 juin 2021 ainsi que de la décision implicite par laquelle le préfet du Loiret a rejeté son recours gracieux du 17 juin 2021. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au préfet du Loiret. Délibéré après l'audience du 22 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Dorlencourt, président, Mme Le Toullec, première conseillère, M. Lardennois, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2023. La rapporteure, Hélène LE TOULLEC Le président, Frédéric DORLENCOURT Le greffier, Alexandre HELLOT La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 2 juin 2023
Référence
DTA_2201778_20230602
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel