TA33JU-3ème chambreJU-3ème chambre
TA33 · JU-3ème chambre — 28 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2201778_20231228
- Date
- 28 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 21 mars 2022 le président du tribunal administratif de Limoges a transmis au tribunal administratif de Bordeaux la requête enregistrée le 15 mars 2022 présentée par M. A. Par cette requête et des mémoires, enregistrés le 30 mars 2022 et le 30 novembre 2023, M. A, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'avis de saisie administrative à tiers détenteur du 28 février 2022 émis auprès de la caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente Périgord par le comptable public du service des impôts aux particuliers de Nontron correspondant au montant total cumulé des cotisations de taxe foncière des années 2019, 2020 et 2021 ; 2°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière auxquelles il a été assujetti au titre des années 2019, 2020, 2021. Il soutient que : - il fait l'objet d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, qu'il a acceptée à condition que ses dettes soient effacées, il n'a pas à payer la taxe foncière ; - sa maison a été placée sous mandataire en 2019, il a eu l'obligation de quitter les lieux, ce qu'il a fait en 2020 et la maison a été vendue au début de l'année 2021. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2022, le directeur départemental des finances publiques de la Dordogne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête de M. A est irrecevable dès lors qu'il n'a pas formulé de réclamation préalable auprès du directeur départemental des finances publiques de la Dordogne dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'acte poursuite, la saisie administrative à tiers détenteur est datée du 28 février 2022, le délai est arrivé à expiration le 28 avril 2022 ; - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de la consommation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Fazi-Leblanc en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fazi-Leblanc, première conseillère, - les conclusions de M. Willem, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A a été assujetti à la taxe foncière sur les propriétés bâties pour son domicile d'Eyzerac au titre des années 2019, 2020 et 2021. Les cotisations ont été mises en recouvrement au 31 août de l'année d'imposition et, faute de paiement à l'échéance impartie, une majoration de 10% a également été mise en recouvrement au 15 octobre de l'année d'imposition. Par courrier du 28 février 2022, il a été informé par le comptable public du service des impôts aux particuliers de Notron que le service avait pratiqué une saisie administrative à tiers détenteur auprès de la caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente Périgord de Thiviers pour une somme de 6 261,30 euros correspondant à la part non réglées de ces cotisations majorées. M. A doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de la saisie à tiers détenteur émise à son encontre le 28 février 2012 par le service des impôts des particuliers de Notron et la décharge des cotisations de taxe foncière au titre des années 2019, 2020, 2021. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 742-7 du code de la consommation : " Le jugement d'ouverture entraîne, jusqu'au jugement de clôture, la suspension et l'interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. (). ". Aux termes de l'article L. 742-22 du même code : " La clôture entraîne l'effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date du jugement d'ouverture, à l'exception de celles dont le montant a été payé en lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. ". Les dettes nées après le jugement d'ouverture ne sont pas effacées par la procédure de rétablissement personnel. 3. L'administration fiscale fait valoir en défense sans être démentie que la saisie administrative à tiers détenteur notifiée à M. A le 28 février 2022 correspond au paiement des taxes foncières de son habitation pour les années 2019, 2020, 2021 mises en recouvrement les 31 août 2019, 2020 et 2021. Il résulte également de l'instruction que M. A, dans l'impossibilité manifeste de faire face à ses dettes personnelles, a effectué des démarches auprès de la commission de surendettement auprès de la Banque de France et que le 15 décembre 2017, par jugement du tribunal d'instance de Périgueux, il a été ordonné à son profit l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Le 21 septembre 2018, le tribunal d'instance de Périgueux a ordonné la liquidation judiciaire du patrimoine personnel de M. A. 4. M. A soutient que les cotisations de taxe foncière 2019, 2020 et 2021 ne peuvent être exigées dès lors qu'il est en liquidation judiciaire à titre personnel depuis 2017, qu'il a accepté cette procédure à condition que ses dettes soient effacées et qu'à ce titre il ne peut être poursuivi pour leur recouvrement. Toutefois, les créances de taxes foncières des années 2019, 2020 et 2021 qui ont fait l'objet de la poursuite sont exigibles un mois après leur mise en recouvrement, soit le 30 septembre 2019 pour la taxe foncière 2019, le 30 septembre 2020 pour la taxe foncière 2020 et le 30 septembre 2021 pour la taxe foncière 2021. Par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a pu émettre une saisie administrative à tiers détenteur pour le recouvrement de la part non réglée des taxes foncières des années 2019, 2020 et 2020 qui concernent des créances postérieures à la date du jugement d'ouverture du 15 décembre 2017. 5. En second lieu, aux termes de l'article 1415 du code général des impôts : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. ". 6. M. A, qui ne conteste pas être le propriétaire de l'habitation concernée par la taxe foncière jusqu'en 2021, ne peut utilement se prévaloir ni d'avoir été contraint de la quitter dans le cadre de la liquidation judiciaire dans le courant de l'année 2020, ni que celle-ci ait été vendue au début de l'année 2021. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à solliciter l'annulation de la saisie à tiers détenteur qui lui a été notifiée le 28 février 2022 et la décharge des cotisations de taxe foncière au titre des années 2019, 2020, 2021, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de sa requête. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au directeur départemental des finances publiques de la Dordogne et au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2023. La magistrate désignée, S. FAZI-LEBLANCLa greffière, É. SOURIS La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N 2201778
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-3ème chambre
- Formation
- JU-3ème chambre
- Date
- 28 décembre 2023
Référence
DTA_2201778_20231228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel