TA211ère chambre1ère chambre
TA21 · 1ère chambre — 22 mai 2024
- ECLI
- DTA_2201778_20240522
- Date
- 22 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 7 juillet 2022, 24 octobre 2022, et 22 janvier 2024, l'Association de défense de l'environnement dornecycois et nivernais, M. A G, Mme C G, M. D B et M. F E représentés par Me Petit, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 février 2022 par lequel le maire de Dornecy a accordé, au nom de l'Etat, un permis de construire à la société de L'Armance en vue de l'extension d'un bâtiment agricole sur un terrain situé chemin rural H ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur requête est recevable dans la mesure où elle n'est pas tardive et qu'ils justifient tant d'un intérêt leur donnant qualité pour agir que de la capacité du représentant de l'association à introduire une action en justice ; - le dossier de demande de permis de construire est incomplet, dès lors que le pétitionnaire n'a pas précisé que les travaux portent sur une installation classée pour la protection de l'environnement soumise à déclaration, en méconnaissance du i) de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme ; que la notice architecturale n'indique pas l'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement en violation des prescriptions de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme ; que l'emplacement des prises de vue n'est pas reporté sur le plan de masse en méconnaissance du d) de l'article R. 431-10 du même code ; que le plan de masse est entaché d'une erreur sur la largeur du chemin rural permettant d'accéder au terrain d'assiette ; et, enfin, que la notice architecturale ne précise pas les modalités d'exécution des travaux, telles qu'imposées par l'article R. 431-14 du code de l'urbanisme ; - le projet méconnaît l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ainsi que les règles de distance prévues par le point 2 de l'arrêté du 28 décembre 2007 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 2160 " Silos et installations de stockage en vrac de céréales, grains, produits alimentaires ou tout produit organique dégageant des poussières inflammables, y compris les stockages sous tente ou structure gonflable " ; - l'avis de l'architecte des Bâtiments de France est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - ce projet méconnaît l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme. Par un mémoire en défense enregistré le 7 septembre 2022, le préfet de la Nièvre conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu'elle est tardive et qu'aucun des requérants ne justifient d'un intérêt lui donnant qualité pour agir ; - à titre subsidiaire, aucun des moyens invoqués n'est fondé. Par un mémoire en défense enregistré le 23 mars 2023, la société de L'Armance, représentée par Me Ciaudo, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que le tribunal sursoit à statuer sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme pour permettre la régularisation du permis de construire attaqué et, en tout état de cause, à ce que soit mis à la charge des requérants le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors que les requérants ne justifient pas d'un intérêt leur donnant qualité pour agir ; - aucun des moyens invoqués n'est fondé ; - à titre subsidiaire, à supposer qu'un des moyens invoqués soit fondé, le tribunal pourra surseoir à statuer sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme pour lui permettre d'obtenir une mesure de régularisation. Par une ordonnance du 22 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 février 2024. Des mémoires en défense ont été enregistrés les 7 et 8 février 2024, respectivement pour la société de L'Armance ainsi que le préfet de la Nièvre et, dépourvu d'éléments utiles à la résolution du litige, n'ont pas été communiqués. Des mémoires ont été enregistrés le 29 mars et le 5 avril 2024, respectivement pour la société de L'Armance et la commune de Dornecy et, l'instruction étant close, n'ont pas été communiqués. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code du patrimoine ; - le code de l'urbanisme ; - l'arrêté du 28 décembre 2007 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 2160 " Silos et installations de stockage en vrac de céréales, grains, produits alimentaires ou tout produit organique dégageant des poussières inflammables, y compris les stockages sous tente ou structure gonflable " ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Viotti, conseillère, - les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique, - les observations de Me Julien, représentant les requérants et celles de Me Ciaudo, représentant la société de L'Armance. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 15 février 2022, le maire de Dornecy a, au nom de l'Etat, accordé un permis de construire à la société de L'Armance en vue de l'extension d'un bâtiment agricole sur un terrain situé au chemin rural H. Par la présente requête, l'Association de défense de l'environnement dornecycois et nivernais et autres en demandent l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la complétude du dossier de demande : 2. Aux termes de l'article R. 431-4 du code de l'urbanisme : " La demande de permis de construire comprend : / a) Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 ; / b) Les pièces complémentaires mentionnées aux articles R. 431-13 à R. 431-33-1 ; / c) Les informations prévues aux articles R. 431-34 et R. 431-34-1. / Pour l'application des articles R. 423-19 à R. 423-22, le dossier est réputé complet lorsqu'il comprend les informations mentionnées au a et au b ci-dessus. / Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l'autorité compétente ". L'article R. 431-5 du même code dispose : " La demande de permis de construire précise : () i) S'il y a lieu, que les travaux portent sur une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumis à déclaration en application de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l'environnement ; () ". Selon l'article R. 431-8 de ce code : " Le projet architectural comprend une notice précisant : () 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : () f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement ". Les dispositions de l'article R. 431-9 dudit code prévoient : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d'équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement. / Lorsque le terrain n'est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse indique l'emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d'y accéder. () ". En vertu de l'article R. 431-10 de ce code : " Le projet architectural comprend également : () d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ". Enfin, aux termes de l'article R. 431-14 de ce code : " Lorsque le projet porte sur des travaux nécessaires à la réalisation d'une opération de restauration immobilière au sens de l'article L. 313-4 ou sur un immeuble inscrit au titre des monuments historiques, sur un immeuble situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, la notice mentionnée à l'article R. 431-8 indique en outre les matériaux utilisés et les modalités d'exécution des travaux ". 3. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis voire inexacts, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire que dans le cas où ces omissions, inexactitudes ou insuffisances ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. 4. En premier lieu, l'annexe à l'article R. 122-2 du code de l'environnement dispose que les silos et les installations de stockage en vrac, de céréales, grains, produits alimentaires ou tout produit organique dégageant des poussières inflammables, à l'exception des installations relevant par ailleurs de la rubrique 1532 (rubrique n° 2160), relèvent de la déclaration au titre de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement si le volume total des stockages est supérieur à 5 000 mètres cubes mais inférieur ou égal à 15 000 mètres cubes. Le point 1.8 de l'annexe I de l'arrêté du 28 décembre 2007 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 2160 prévoit que le terme " silo " au sens de cet arrêté " désigne l'ensemble : - des capacités de stockage type vrac quelle que soit leur conception ; / - des tours de manutention ; / - des fosses de réception, des galeries de manutention, des dispositifs de transport (élévateurs, transporteur à chaîne, transporteur à bande, transporteur pneumatique) et de distribution des produits (en galerie ou en fosse), des équipements auxiliaires (épierreurs, tarares, dépoussiéreurs, tamiseurs, séparateurs magnétiques ou tout autre dispositif permettant l'élimination de corps étrangers) ; / - des trémies de vidange et de stockage des poussières ". 5. En l'espèce, il ressort de l'attestation jointe à la demande de permis de construire que le bâtiment existant, d'une surface totale de 2 373 mètres carrés, comporte une capacité de stockage des pommes de terre de 1 800 mètres cubes tandis que le bâtiment projeté comprendra, outre une aire de conditionnement et de remisage de palox avec un volume de bois stocké de 750 mètres cubes, deux autres frigos destinés aux oignons et aux pommes de terre, représentant un volume de stockage total de 2 900 mètres cubes. Contrairement à ce que soutiennent l'Association de défense de l'environnement dornecycois et nivernais et autres, seules les capacités de stockage doivent être prises en compte pour apprécier le volume de stockage au sens de la rubrique n° 2160 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, à l'exclusion des aires de manutention, dont font parties les aires de conditionnement et de remisage de palox. De même, doit être exclu le stockage du bois, qui relève de la rubrique n° 1532. Ainsi, la capacité de stockage de l'activité exploitée par la société de L'Armance sera portée à 4 700 mètres cubes, de sorte qu'elle n'était pas soumise à déclaration au titre de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du i) de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme doit être écarté. 6. En deuxième lieu, si la notice architecturale n'explicite pas l'organisation et l'aménagement des accès au terrain, le plan de masse pallie cette omission en représentant sans ambigüité les deux accès prévus depuis le chemin rural. Ainsi, les requérants ne peuvent sérieusement soutenir que cette insuffisance aurait induit le service instructeur en erreur sur les conditions de desserte de la construction projetée. Enfin, dans la mesure où aucune place de stationnement spécifique n'est prévue, la notice architecturale n'est entachée d'aucune lacune sur ce point. 7. En troisième lieu, l'emplacement des points de vue photographiques joints au dossier est indiqué sur un plan spécifique, distinct du plan de situation et du plan de masse. Dans ces conditions, la circonstance que ces angles ne soient pas directement reportés sur ces deux plans est restée sans incidence sur l'appréciation du service instructeur. 8. En quatrième lieu, l'association requérante et autres font valoir que le plan de masse est inexact dès lors qu'il indique que le chemin rural dit H fait 8 mètres de large, alors que sa largeur réelle est limitée à 3,5 mètres. Toutefois, outre que le plan de masse ne comporte aucune indication chiffrée de cette nature, celui-ci se borne à représenter l'emprise du chemin rural tel qu'il apparaît au cadastre. En tout état de cause, la circonstance, à la supposer avérée, que la partie gravillonée de la voie ne fasse que 3,5 mètres de large par endroits n'a pas été, dans les circonstances de l'espèce, de nature à induire en erreur le service instructeur sur la conformité du projet à la législation applicable. 9. En cinquième lieu, l'Association de défense de l'environnement dornecycois et nivernais et autres ne peuvent se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-14 du code de l'urbanisme, qui ne visent que les seuls immeubles existants et non les constructions nouvelles. En tout état de cause, s'il est constant que le projet est situé dans le périmètre des abords du clocher de l'église Saint-Martin, inscrit à l'inventaire des monuments historiques, le pétitionnaire a précisé les caractéristiques du projet, notamment les matériaux et couleurs choisies. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'éventuelle insuffisance du dossier sur ce point aurait été de nature à induire en erreur le service instructeur ou l'architecte des Bâtiments de France sur l'impact des travaux réalisés dans les abords du clocher. En ce qui concerne la sécurité publique : 10. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". Il appartient à l'autorité d'urbanisme compétente et au juge de l'excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d'atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s'ils se réalisent. 11. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit, la desserte de la construction se fera par le chemin rural H, lequel est rectiligne et présente une excellente visibilité. Si les requérants font valoir que la largeur de la voie se rétrécit jusqu'à 3,5 mètres au droit du terrain d'assiette et qu'elle est dépourvue de trottoir pour les piétons, il n'est pas établi que cette voie, située en secteur rural et qui dessert uniquement les constructions appartenant à la société de L'Armance, présenterait une dangerosité particulière pour les automobilistes ou les randonneurs, ni qu'elle ne permettrait pas, grâce aux accotements enherbés notamment, le croisement de deux véhicules ou l'approche des engins de lutte contre l'incendie. Par ailleurs, les engins agricoles pourront, compte tenu de la configuration des lieux, manœuvrer en toute sécurité à l'intérieur du terrain d'assiette. Enfin, en se bornant à soutenir que la largeur de la rue de Crainvie, qui permet de rejoindre la route départementale n° 951, présente une largeur de 4,30 mètres rendant difficile le croisement des véhicules et à produire à l'appui de leurs allégations deux photographies d'un même véhicule agricole, l'Association de défense de l'environnement dornecycois et nivernais et autres ne démontrent pas que la desserte du projet présente un risque avéré pour la sécurité publique, alors qu'il existe par ailleurs d'autres rues parallèles permettant également de rejoindre la route départementale 951, dont la route départementale 279 et la rue Traversière. Au surplus, le pétitionnaire fait valoir sans être sérieusement contesté que le nombre de véhicules sera identique et qu'aucune difficulté de circulation n'a jusqu'à présent été signalée. 12. En deuxième lieu, le projet de la société de L'Armance se situe à l'extrémité du bourg, à environ 80 mètres des premières constructions. Si le risque incendie est inhérent à l'activité de stockage de pommes de terre et d'oignons exercée par la société pétitionnaire, il ressort de la notice architecturale, dont les conclusions ne sont pas contestées, qu'il existe un poteau incendie de 60 mètres cubes d'eau par heure à environ 150 mètres du site, qu'une réserve incendie constituée par une poche souple de 120 mètres cubes avec poteau et aire d'aspiration normalisés sera installée et que des extincteurs ainsi qu'un système de désenfumage sont prévus. Il n'est pas établi que les mesures de lutte contre l'incendie prises par le pétitionnaire seraient insuffisantes. Enfin, il n'est pas justifié de difficultés particulières d'accès pour les secours. 13. Il s'ensuit que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le maire de Dornecy a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne s'opposant pas au projet sur le fondement des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. 14. En dernier lieu, l'arrêté du 28 décembre 2007 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 2160 a été pris en application de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement. En application du principe de l'indépendance des législations, le moyen tiré de la méconnaissance de l'annexe IV de cet arrêté ne peut, en tout état de cause, être utilement invoqué à l'encontre du permis de construire en litige. En ce qui concerne l'insertion de la construction dans son environnement : 15. Aux termes de l'article L. 621-30 du code du patrimoine : " I. - Les immeubles ou ensembles d'immeubles qui forment avec un monument historique un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à sa conservation ou à sa mise en valeur sont protégés au titre des abords. / La protection au titre des abords a le caractère de servitude d'utilité publique affectant l'utilisation des sols dans un but de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel. / II. - La protection au titre des abords s'applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, situé dans un périmètre délimité par l'autorité administrative dans les conditions fixées à l'article L. 621-31. Ce périmètre peut être commun à plusieurs monuments historiques. / En l'absence de périmètre délimité, la protection au titre des abords s'applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci. / La protection au titre des abords s'applique à toute partie non protégée au titre des monuments historiques d'un immeuble partiellement protégé. () ". Selon l'article L. 621-32 de ce code : " Les travaux susceptibles de modifier l'aspect extérieur d'un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable. / L'autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur d'un monument historique ou des abords. / Lorsqu'elle porte sur des travaux soumis à formalité au titre du code de l'urbanisme ou au titre du code de l'environnement, l'autorisation prévue au présent article est délivrée dans les conditions et selon les modalités de recours prévues aux articles L. 632-2 et L. 632-2-1 ". L'article L. 632-2 dudit code prévoit : " I. - L'autorisation prévue à l'article L. 632-1 est, sous réserve de l'article L. 632-2-1, subordonnée à l'accord de l'architecte des Bâtiments de France, le cas échéant assorti de prescriptions motivées. A ce titre, ce dernier s'assure du respect de l'intérêt public attaché au patrimoine, à l'architecture, au paysage naturel ou urbain, à la qualité des constructions et à leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant. Il s'assure, le cas échéant, du respect des règles du plan de sauvegarde et de mise en valeur ou du plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine. Il tient compte des objectifs nationaux de développement de l'exploitation des énergies renouvelables et de rénovation énergétique des bâtiments définis à l'article L. 100-4 du code de l'énergie. Tout avis défavorable de l'architecte des Bâtiments de France rendu dans le cadre de la procédure prévue au présent alinéa comporte une mention informative sur les possibilités de recours à son encontre et sur les modalités de ce recours. / Le permis de construire, le permis de démolir () tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L. 632-1 du présent code si l'architecte des Bâtiments de France a donné son accord, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I. () ". Aux termes de l'article R. 425-1 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet est situé dans les abords des monuments historiques, le permis de construire () tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L. 621-32 du code du patrimoine si l'architecte des Bâtiments de France a donné son accord, le cas échéant assorti de prescriptions motivées () ". 16. En outre, aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ". 17. Il résulte des dispositions citées ci-dessus que si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, l'autorité administrative compétente peut s'opposer au projet ou assortir son autorisation de prescriptions spéciales. Pour rechercher l'existence d'une atteinte à un paysage naturel ou urbain de nature à fonder le refus de permis de construire ou l'opposition à déclaration préalable ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de cette autorisation, il lui appartient d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel ou urbain sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. 18. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ni n'est même allégué, que l'autorité administrative aurait, dans les conditions fixées à l'article L. 621-31 du code du patrimoine, délimité un périmètre au titre des abords de l'église Saint-Martin, inscrite à l'inventaire des monuments historiques. En l'absence de périmètre délimité, la protection au titre des abords s'applique à tout immeuble bâti ou non bâti, situé à moins de cinq cents mètres d'un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques, s'ils sont visibles à l'œil nu de cet édifice ou en même temps que lui depuis un lieu normalement accessible au public, y compris lorsque ce lieu est situé en dehors du périmètre de cinq cents mètres entourant l'édifice en cause. La visibilité depuis un immeuble classé ou inscrit s'apprécie à partir de tout point de cet immeuble normalement accessible conformément à sa destination ou à son usage. 19. Le projet consiste à édifier, sur les parcelles ZB 214 et ZB 216, un second hangar agricole de couleur gris ardoise dans le prolongement du hangar existant, d'aspect identique. Cette construction, certes de grande dimension, vient néanmoins s'implanter sur un terrain déjà bâti situé en périphérie du bourg de Dornecy, en bordure des espaces agricoles. Il ressort des pièces du dossier que ce secteur rural, composé de plusieurs hangars agricoles et de maisons individuelles, ne présente pas une homogénéité ou une qualité architecturale particulière à protéger. En outre, l'architecte des Bâtiments de France, qui a estimé que le projet serait situé dans le champ de visibilité de l'église Saint-Martin, inscrite à l'inventaire des monuments historiques, a donné son accord et l'a assorti d'une prescription visant à " renforcer et à prolonger " la haie végétale existante le long de la limite Est des parcelles ZB 64 et ZB 176, prescription reprise par le permis de construire en litige. Celle-ci doit être entendue comme prescrivant au pétitionnaire d'accroître l'écran végétal formé par les arbres de haute-tige situé à l'angle des parcelles ZB 176 et ZB 147 et d'en prolonger la plantation jusqu'à la parcelle ZB 64, ce qui permettra, dans une certaine mesure, d'atténuer l'impact visuel de la construction, notamment depuis la route départementale 279. La circonstance que le permis de construire prescrit la plantation d'une haie sur des parcelles privées qui ne font pas partie de l'emprise du projet, dont il ne ressort pas des pièces du dossier ni n'est même allégué qu'elles appartiendraient à la société de L'Armance, n'est pas de nature à entacher d'illégalité ce dernier, qui a été délivré sous réserve des droits des tiers. Au demeurant, la construction ne pourra être légalement réalisée conformément au permis délivré qu'à la condition que la haie prescrite ait été effectivement plantée, à charge pour le maire, qui y sera alors tenu, de dresser un procès-verbal d'infraction en cas de manquement à cette prescription du permis de construire. De même, la circonstance qu'à ce jour, le pétitionnaire n'ait pas réalisé cet aménagement est sans incidence sur la légalité de l'arrêté en litige. En outre, il ressort des pièces du dossier que le clocher de l'église Saint-Martin se situe à plus de 350 mètres du projet, lequel s'inscrit déjà dans un environnement marqué par le hangar agricole existant. Par suite, l'architecte des Bâtiments de France n'a pas commis d'erreur d'appréciation en donnant son accord sous prescription. Pour les mêmes motifs, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme que le maire de Dornecy n'a pas refusé d'accorder le permis de construire sollicité. 20. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que l'Association de défense de l'environnement dornecycois et nivernais et autres ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 15 février 2022. Sur les frais liés au litige : 21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit aux requérants au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 22. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de l'Association de défense de l'environnement dornecycois et nivernais la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la société de L'Armance et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de l'Association de défense de l'environnement dornecycois et nivernais et autres est rejetée. Article 2 : L'Association de défense de l'environnement dornecycois et nivernais versera à la société de L'Armance la somme de 1 000 (mille) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'Association de défense de l'environnement dornecycois et nivernais, désignée représentante unique, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, ainsi qu'à la société de L'Armance. Copie en sera adressée au préfet de la Nièvre. Délibéré après l'audience du 18 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Olivier Rousset, président, Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère, Mme Océane Viotti, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2024. La rapporteure, O. ViottiLe président, O. Rousset La greffière, C. Chapiron La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, No 2201778
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 22 mai 2024
Référence
DTA_2201778_20240522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel