TA9311ème Chambre (JU)11ème Chambre (JU)
TA93 · 11ème Chambre (JU) — 22 août 2022
- ECLI
- DTA_2201779_20220822
- Date
- 22 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 février 2022, M. A D, représenté par Me Fakih, demande au Tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 janvier 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé son transfert aux autorités italiennes ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de huit jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. M. D soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un vice de procédure en ce qu'il est intervenu en méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) du 23 juin 2013 ; - il n'a pas été précédé d'un accord des autorités italiennes ; - il méconnaît le deuxième alinéa de l'article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) du 23 juin 2013, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) du 23 juin 2013. Par un mémoire en défense enregistré le 22 février 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que ses moyens de la requête sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique du 1er août 2022. Considérant ce qui suit : 1. M. D est un ressortissant égyptien qui s'est présenté au préfet de la Seine-Saint-Denis le 21 octobre 2021 afin de demander l'asile. Il demande l'annulation de l'arrêté du 21 janvier 2022 par lequel le préfet a cependant décidé son transfert aux autorités italiennes. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Le premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions de la requête : 3. En premier lieu, en application de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre État membre ayant accepté de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre État membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement de l'Union européenne dont il est fait application. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté, qui mentionne que l'Italie, premier État membre d'entrée du requérant en provenance d'un État tiers, est responsable en application de l'article 13, doit donc en l'espèce être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. () / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national () ". 5. Il ressort des pièces du dossier qu'un entretien a été mené le 21 octobre 2021 avec M. D, par un agent de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, et duquel le résumé comporte la mention non contestée de sa conduite par un agent qualifié. Le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) du 26 juin 2013 n'ont pas été respectées doit donc être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) du 26 juin 2013 : " Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable ". Aux termes du premier alinéa de l'article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) : " () chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ". 7. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les États membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un État autre que la France, que cet État a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet État membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet État membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet État de ses obligations. En l'espèce, M. D n'apporte aucun élément de nature à caractériser une méconnaissance par l'Italie de ces obligations en ce qui le concerne. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction. D É C I D E : Article 1er : M. D est provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. D est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Me Fakih et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 août 2022. Le magistrat désigné, Signé P. CLa greffière, Signé M. B La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème Chambre (JU)
- Formation
- 11ème Chambre (JU)
- Date
- 22 août 2022
Référence
DTA_2201779_20220822
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel