TA78Magistrat MathouMagistrat Mathou
TA78 · Magistrat Mathou — 30 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2201779_20230130
- Date
- 30 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2022, et un mémoire complémentaire enregistré le 23 mars 2022, M. A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 23 février 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Essonne a refusé de lui accorder une remise de dette correspondant à un indu de RSA pour un montant de 883,51 euros ;
2°) de lui accorder une remise totale de la dette ;
Il soutient qu'il est seul dans son foyer et un remboursement lui est financièrement impossible ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2022, le président du conseil départemental de l'Essonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mathou, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est bénéficiaire du RSA auprès de la caisse d'allocations familiales (CAF) de l'Essonne depuis le 6 mai 2019. Lors d'une visite spontanée au guichet de la CAF, il aurait déclaré exercer une activité depuis l'année 2015, sans interruption. Ces ressources ont donc été intégrées pour le calcul de l'allocation, pour le trimestre de référence, générant un indu de 1 661,61 euros, somme ramenée à 883.51 euros après retenues, pour la période de mai à juillet 2019. Le requérant en a été avisé par lettre du 24 septembre 2019. M. A a sollicité une remise de dettes auprès des services du département. Par courrier du 23 février 2022, il a été informé que sa demande était rejetée. M. A doit être regardé comme demandant la remise totale de ses dettes.
2. En vertu de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, la créance du département à l'égard d'un bénéficiaire du revenu de solidarité active, résultant du paiement indu de ce revenu, " peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation que si, tout à la fois, d'une part, il est de bonne foi, l'indu ne devant pas trouver sa cause dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration procédant d'une volonté de dissimulation de sa part, et, d'autre part, la précarité de sa situation, appréciée par le département à la date de sa décision, justifie l'octroi d'un remise. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision.
3. Il résulte de l'instruction et des déclarations de l'intéressé que celui-ci a été salarié en activité du 1er juin 2015 au 14 avril 2019, puis indemnisé au chômage à partir du 15 avril 2019, avant de retrouver une activité, en contrat à durée indéterminée, depuis le 24 août 2020. Le département a donc recalculé ses droits pour la période de mai à juillet 2019, générant un indu de RSA dont il est demandé à M. A le remboursement. Si sa bonne foi n'est pas mise en cause, et si la situation financière de M. A apparaît délicate, il résulte de l'instruction qu'il est salarié d'un hôtel situé à Montlhéry, dans l'Essonne, depuis le 24 août 2020, et qu'il perçoit un salaire net de 1 676,37 euros par mois. A la date du présent jugement, il n'est pas contesté qu'il est toujours en activité. Par suite, il n'établit pas de façon probante se trouver dans une situation de précarité telle qu'une remise totale ou partielle de la dette doit lui être accordée.
5. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du conseil départemental de l'Essonne refusant la remise totale de sa dette. Il appartient toutefois à M. A, s'il s'y croit fondé, de demander un échelonnement de la dette au département de l'Essonne. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au département de l'Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2023.
La magistrate désignée,
signé
C. B La greffière,
signé
B. Dalla Guarda
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Mathou
- Formation
- Magistrat Mathou
- Date
- 30 janvier 2023
Référence
DTA_2201779_20230130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel