TA641ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA64 · 1ère Chambre — 3 mai 2023
- ECLI
- DTA_2201779_20230503
- Date
- 3 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 août 2022 et 29 mars 2023, M. B A, représenté par Me Pather, demande au tribunal :
1°) d'ordonner à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, avant dire droit, la communication de son entier dossier médical ;
2°) d'annuler l'arrêté du 21 avril 2022 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S'agissant de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- la procédure a méconnu les dispositions des articles R. 425-12 et R. 425-13 du CESEDA en ce que :
* le préfet devra justifier de ce que le rapport médical a bien été établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ;
* le préfet devra justifier de la date et de l'effectivité de la transmission du rapport ;
*le préfet devra justifier que le collège des médecins était bien composé de trois médecins de l'OFII ;
*le préfet devra justifier de ce que le médecin rapporteur n'a pas siégé au sein du collège ayant rendu l'avis ;
- le préfet devra produire l'avis pour vérifier qu'il est conforme aux exigences de l'article 6 de l'arrêté relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis ;
- le préfet a commis une erreur de droit en s'estimant lié à tort par l'avis de l'OFII ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en effet il est atteint de schizophrénie et ne pourrait faire l'objet d'un suivi approprié au Sénégal, dès lors, notamment, que le traitement qu'il suit n'y est pas commercialisé ; l'OFII a rendu un avis favorable à son admission au séjour le 19 novembre 2020 ;
- la décision est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2023, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 30 mars 2023.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 30 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles
R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant sénégalais né le 4 janvier 1997, est entré sur le territoire français en 2019 afin d'y solliciter l'asile. Par une décision du 3 septembre 2021, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande. Cette décision a été confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 5 janvier 2022. M. A a sollicité, le 17 décembre 2021, la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé auprès du préfet des Hautes-Pyrénées. Par sa requête, M. A demande l'annulation de l'arrêté du 21 avril 2022 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné.
Sur les conclusions à fin de communication du dossier médical de M. A :
2. Aux termes de l'article L. 614-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin () la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise ".
3. En l'espèce, l'affaire est en état d'être jugée, le principe du contradictoire a été respecté et il n'apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la communication de l'entier dossier de M. A, détenu par l'administration.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. / La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ".
5. Il ressort des pièces du dossier que pour rejeter la demande de titre de séjour de M. A, le préfet s'est notamment fondé sur l'avis du 3 mars 2022 du collège de médecins de l'OFII qui précisait que si l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pourrait, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, et que son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers le Sénégal. En l'espèce, il est constant que M. A est atteint de schizophrénie, affection pour laquelle il fait l'objet d'un suivi régulier au sein des hôpitaux de Lannemezan depuis le mois de janvier 2021, et que son traitement se compose notamment de Xeplion (palipéridone). Il ressort également d'un certificat médical joint au dossier qu'une rémission partielle des troubles de M. A a été obtenue grâce à l'administration d'une bi-thérapie antipsychotique, avec adjonction d'antidépresseurs. Pour remettre en cause l'avis du 3 mars 2022 du collège de médecins de l'OFII, le requérant produit notamment la copie d'un courrier électronique émanant du chargé d'information du laboratoire commercialisant la spécialité Xeplion, en date du 23 mai 2022, indiquant que ce médicament n'était pas commercialisé au Sénégal. Le préfet des Hautes-Pyrénées n'apporte aucun élément sur le Xeplion ou sur un autre médicament comportant le même principe actif. Dans ces conditions, et en l'état du dossier, le préfet des Hautes-Pyrénées ne remet pas sérieusement en cause les affirmations du requérant au sujet de ce médicament, et en conséquence, sur la disponibilité de son traitement. Par suite, M. A est fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet des Hautes-Pyrénées a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet des Hautes-Pyrénées a rejeté sa demande de titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, de celles portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ".
8. Le présent jugement implique nécessairement, eu égard au motif d'annulation retenu, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, qu'une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " soit délivrée à M. A, d'une durée de validité d'un an, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.
Sur les conclusions à fin d'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
9. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au profit de Me Pather, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées du 21 avril 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hautes-Pyrénées de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 200 (mille deux cents) euros à Me Pather au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Pather renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet des Hautes-Pyrénées, et à Me Pather.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 13 avril 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Sellès, présidente,
Mme Beneteau, première conseillère,
Mme Neumaier , conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai 2023.
Le rapporteur,
Signé
L. D
La présidente,
Signé
M. C La greffière,
Signé
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition :
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 mai 2023
Référence
DTA_2201779_20230503
Données disponibles
- Texte intégral