TA863ème chambre3ème chambre
TA86 · 3ème chambre — 25 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2201779_20230925
- Date
- 25 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 20 juillet 2022 et le 28 août 2023, M. B A, représenté par Me Desroches, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 31 mai 2022 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour d'une durée d'un an dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de 15 jours sans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-la décision a été prise par une autorité incompétente ;
-elle a été prise sur la base d'informations contenues dans le fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ) sans qu'il soit justifié que ce fichier a été consulté par une personne dûment habilitée, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
-elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 230-8 du code de procédure pénale dès lors que de nombreux faits contenus dans le TAJ auxquels l'administration s'est référée ont fait l'objet d'un non-lieu et n'auraient pas dû pouvoir être consultés par l'autorité administrative ;
-elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen approfondi de sa situation personnelle ;
-elle méconnait l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 août 2023, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Thévenet-Bréchot a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant arménien né en août 1997, est entré en France avec ses parents en décembre 2005 alors qu'il était âgé de 8 ans. Il a bénéficié de cartes de séjour temporaires du 15 mai 2014 au 14 mai 2017, puis d'une carte de séjour pluriannuelle " vie privée et familiale " valable du 15 mai 2017 au 14 mai 2021. Le 3 mai 2021, il a sollicité la délivrance d'une carte de résident ou à titre subsidiaire le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle. Par l'arrêté contesté du 31 mai 2022, le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité.
Sur les conclusions à fin d'annulation
2. En premier lieu, par un arrêté du 7 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vienne, le préfet de la Vienne a donné délégation à Mme Pascale Pin, secrétaire générale de la préfecture, à l'effet de signer tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence dont serait entachée la décision contestée manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 17-1 de la loi du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité : " Il est procédé à la consultation prévue à l'article L. 234-1 du code de la sécurité intérieure pour l'instruction des demandes d'acquisition de la nationalité française et de délivrance et de renouvellement des titres relatifs à l'entrée et au séjour des étrangers ainsi que pour la nomination et la promotion dans les ordres nationaux. ". Aux termes de l'article L. 234-1 du code de la sécurité intérieure : " Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des enquêtes administratives mentionnées à l'article L. 114-1 qui donnent lieu à la consultation des traitements automatisés de données à caractère personnel mentionnés à l'article 230-6 du code de procédure pénale, y compris pour les données portant sur des procédures judiciaires en cours, dans la stricte mesure exigée par la protection de la sécurité des personnes et la défense des intérêts fondamentaux de la Nation. Il détermine les conditions dans lesquelles les personnes intéressées sont informées de cette consultation. ". Aux termes de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale : " I. - Dans le cadre des enquêtes prévues à l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, aux articles L. 114-1, L. 114-2, L. 211-11-1, L. 234-1 et L. 234-2 du code de la sécurité intérieure et à l'article L. 4123-9-1 du code de la défense, les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l'exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : / () 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l'Etat. L'habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que les informations contenues dans le TAJ au sujet de M. A ont été consultées par voie électronique par le chef du bureau de l'éloignement de la préfecture de la Vienne, titulaire de l'habilitation n° 198004. Cette habilitation a été donnée à cette autorité le 17 septembre 2019 par le responsable de la sécurité des systèmes d'information départemental de la Vienne, nommé par arrêté de la préfète de la Vienne du 18 décembre 2017, aux fins d'accéder au système de circulation hiérarchisée des enregistrements opérationnels de la police sécurisés (" CHEOPS "), par l'intermédiaire duquel est consulté le fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ). Il est ainsi établi que l'agent ayant consulté les informations contenues dans le TAJ disposait, pendant l'examen de la demande de M. A, d'une habilitation qui lui permettait d'accéder à ces données. Par suite, le moyen tiré du défaut d'habilitation de l'agent ayant procédé à l'enquête administrative manque en fait.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 230-8 du code de procédure pénale : " () En cas de décision de non-lieu ou de classement sans suite, les données à caractère personnel concernant les personnes mises en cause font l'objet d'une mention, sauf si le procureur de la République ordonne l'effacement des données à caractère personnel. Lorsque les données à caractère personnel relatives à la personne concernée font l'objet d'une mention, elles ne peuvent faire l'objet d'une consultation dans le cadre des enquêtes administratives prévues aux articles L. 114-1 et L. 234-1 à L. 234-3 du code de la sécurité intérieure et à l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité () ".
6. Quand bien même M. A allègue avoir bénéficié d'une décision de non-lieu pour la plupart des faits évoqués dans les motifs de l'arrêté en litige, il n'indique pas avec précision les faits qui auraient été concernés par une telle décision. S'il prétend que tel aurait été le cas, notamment, pour des faits de proxénétisme et de traite d'êtres humains, il n'en justifie pas. En tout état de cause, les informations relatives à ces faits et enregistrées dans le TAJ ne sont assorties d'aucune mention qui en prohiberait la consultation par tout autre autorité que l'autorité judiciaire. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que ces informations auraient été consultées en méconnaissance des dispositions de l'article L. 230-8 du code de procédure pénale.
7. En quatrième lieu, la décision en litige vise notamment l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que M. A est défavorablement connu des services de police et de justice, qu'il a été incarcéré du 15 juin 2017 au 14 juin 2019 et que son comportement constitue une menace à l'ordre public. La décision indique également que M. A ne remplit pas les conditions pour obtenir un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-21, L. 421-5, L. 426-17 et L. 433-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni davantage au titre de la protection de la vie privée et familiale sur le fondement de l'article L. 423-23 du même code. La décision en litige contient ainsi l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée. Elle ne révèle pas non plus un défaut d'examen approfondi de la situation personnelle du requérant.
8. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE "".
9. Il ressort des pièces du dossier que M. A est défavorablement connu des services de police et de justice notamment pour des faits de vol aggravé, de recel, d'extorsion, de proxénétisme, de traite d'êtres humains, de violence et de circulation sans assurance avec un véhicule terrestre à moteur, commis entre le 1er août 2015 et le 24 février 2021. Même si l'intéressé soutient, sans toutefois l'établir, qu'il a bénéficié d'une décision de non-lieu en ce qui concerne, notamment, les faits de proxénétisme et de traite d'êtres humains pour lesquels il a été mis en cause, il ne justifie pas de ce non-lieu et le bulletin n° 2 de son casier judiciaire fait apparaître qu'il a été condamné le 21 juin 2019 par le tribunal correctionnel de Rennes à la peine de deux ans d'emprisonnement pour des faits de vol aggravé par deux circonstances et de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de dix ans d'emprisonnement, commis du 14 août 2015 au 12 juin 2017, et le 3 décembre 2019 par le tribunal correctionnel de Poitiers à la peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de recel de bien provenant d'un délit puni d'une peine n'excédant pas cinq ans d'emprisonnement, commis le 14 février 2018. Eu égard à la gravité des faits délictuels commis par l'intéressé et à leur caractère répété, le préfet de la Vienne était fondé, pour ce seul motif, à lui refuser la délivrance d'un titre de séjour, alors même que la commission du titre de séjour avait émis, le 13 avril 2022, un avis favorable à la délivrance d'un titre de séjour.
10. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".
11. M. A fait valoir qu'il réside en France depuis l'âge de huit ans, que sa mère y réside aussi, qu'il est en couple avec une ressortissante française depuis janvier 2021, qu'il a créé, en 2020, un commerce d'épicerie, qu'il souffre de diabète et a été reconnu comme travailleur handicapé. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait tissé en France des liens particulièrement stables, intenses et anciens avec d'autres personnes que sa mère et son amie avec laquelle il n'a pas de vie commune. Il ne fournit en outre aucun justificatif de son activité commerciale et des revenus qu'elle lui rapporte. Ainsi, au regard de la menace pour l'ordre public que constitue son comportement et en l'absence de garantie sérieuse d'intégration effective et durable dans la société française, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Vienne n'a pas porté au respect dû à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a pris sa décision, ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Vienne.
Une copie sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
Mme Thèvenet-Bréchot, première conseillère,
Mme Gibson-Théry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 septembre 2023.
La rapporteure,
Signé
A. THEVENET-BRECHOTLe président,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLETAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 25 septembre 2023
Référence
DTA_2201779_20230925
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel