TA51Juge unique - EloignementJuge unique - Eloignement
TA51 · Juge unique - Eloignement — 28 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2201780_20220928
- Date
- 28 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée le 1er août 2022, Mme B D, représentée par Me Opyrchal, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2022 par lequel la préfète de la Haute-Marne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a obligée à se présenter au commissariat de Chaumont chaque jeudi à 14h30 ; 2°) de suspendre l'arrêté du 5 juillet 2022 par lequel la préfète de la Haute-Marne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a obligée à se présenter au commissariat de Chaumont chaque jeudi à 14h30 ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Haute-Marne de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur les conclusions à fin de suspension : - l'arrêté doit être suspendu compte tenu de son recours devant la Cour nationale du droit d'asile ; - elle présente des éléments sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire français durant l'examen de son recours ; Sur les conclusions à fin d'annulation : - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît son droit d'être entendue ; - elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation ; - la préfète ne s'est pas assurée qu'elle ne pouvait bénéficier d'un droit au séjour à un autre titre ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît son droit à un recours effectif, protégé par les stipulations de l'article 46 de la directive de 2013 et par les articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision lui refusant un délai de départ volontaire supérieur à trente jours est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision l'obligeant à se présenter aux autorités de police méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 13 septembre 2022, la préfète de la Haute-Marne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requérante ne sont pas fondés. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 septembre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne. II. Par une requête enregistrée le 1er août 2022, M. A E, représenté par Me Opyrchal, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2022 par lequel la préfète de la Haute-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) de suspendre l'arrêté du 5 juillet 2022 par lequel la préfète de la Haute-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Haute-Marne de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur les conclusions à fin de suspension : - l'arrêté doit être suspendu compte tenu de son recours devant la Cour nationale du droit d'asile ; - il présente des éléments sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire français durant l'examen de son recours ; Sur les conclusions à fin d'annulation : - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît son droit d'être entendu ; - elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation ; - la préfète ne s'est pas assurée qu'il ne pouvait bénéficier d'un droit au séjour à un autre titre ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît son droit à un recours effectif, protégé par les stipulations de l'article 46 de la directive de 2013 et par les articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision lui refusant un délai de départ volontaire supérieur à trente jours est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision l'obligeant à se présenter aux autorités de police méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 13 septembre 2022, la préfète de la Haute-Marne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés. M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 septembre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la directive 2013/32/UE ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; -le code des relations entre le public et l'administration ; -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; -le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; -le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les observations de Me Opyrchal, avocate de M. E et Mme D. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes susvisées concernent un couple d'étrangers et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. 2. M. E et Mme D, de nationalité géorgienne, déclarent être entrés sur le territoire français le 14 janvier 2022. Ils ont sollicité des autorités françaises leur admission au séjour au titre de l'asile en raison de craintes en cas de retour dans leur pays d'origine. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 24 avril 2022. Par arrêtés du 5 juillet 2022, la préfète de la Haute-Marne les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé leur pays de destination. Les intéressés demandent au tribunal d'annuler et de suspendre ces arrêtés. Sur les conclusions à fin de suspension : 3. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. " 4. Les requérants soutiennent que les arrêtés doivent être suspendus compte tenu de leur recours devant la Cour nationale du droit d'asile. Toutefois, les éléments qu'ils versent dans la présente instance ne permettent pas d'établir qu'ils justifient d'éléments sérieux de nature à justifier leur maintien sur le territoire français durant l'examen de leur recours. Les conclusions à fin de suspension des mesures d'éloignement doivent, par suite, être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français est prise, notamment, après que la qualité de réfugié ait été définitivement refusée à l'étranger. Or, l'étranger est conduit, à l'occasion du dépôt de sa demande d'asile, à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit reconnue la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, laquelle doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir toute observation complémentaire, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit d'être entendu, ainsi satisfait avant que l'administration statue sur une demande d'asile, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre à même la personne concernée de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français. 6. En l'espèce, les requérants ont pu présenter les observations sur leur situation qu'ils estimaient utiles dans le cadre de l'examen de leur demande d'asile. Ils n'allèguent pas avoir sollicité en vain un entretien auprès des services préfectoraux, ni même avoir été empêchés de présenter des observations ou des documents avant que ne soit prises les décisions contestées. Par suite, les intéressés ne sont pas fondés à soutenir que les arrêtés attaqués ont été édictés en méconnaissance de leur droit d'être entendu. 7. Les arrêtés attaqués mentionnent les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les éléments de fait relatifs à la situation administrative et personnelle des requérants. Il ne ressort pas de cette motivation, conforme aux exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, que la préfète se soit abstenue de procéder à un examen sérieux de leur situation. 8. Lorsque la loi prescrit qu'un ressortissant étranger doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement faire l'objet d'une mesure d'éloignement. En dehors de ces circonstances, le législateur n'a ainsi pas entendu imposer au préfet d'examiner d'office si l'étranger remplit les conditions prévues par les autres articles. Il en résulte que M. E et Mme D, qui ne remplissent pas les conditions permettant de bénéficier de plein droit d'un titre de séjour, ne sont pas fondés à soutenir que la préfète ne s'est pas assurée qu'ils ne pouvaient bénéficier d'un droit au séjour à un autre titre que l'asile. 9. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 () ". Aux termes de l'article L. 541-1 du même code : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci () ". Aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 () ". Aux termes de l'article L. 531-24 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : / 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L. 531-25 ; () " 10. Ces dispositions, qui dérogent au principe posé par l'article L. 542-1 selon lequel le demandeur d'asile bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, en cas de recours, jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur son recours, ne prive pas le demandeur d'asile de la possibilité d'exercer un recours contre la décision de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. En outre, il résulte des dispositions combinées du 1° de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du 4° de l'article L. 611-1, de l'article L. 614-1 et de l'article L. 722-7 du même code, qu'un ressortissant étranger issu d'un pays sûr dont la demande d'asile a été rejetée selon la procédure accélérée, peut contester l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Ce recours présente un caractère suspensif et le juge saisi a la possibilité, le cas échéant, en application de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur son recours. Ainsi, eu égard à ces garanties procédurales et juridictionnelles qui permettent notamment à l'étranger de faire valoir les risques qu'il estime encourir dans son pays d'origine, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 46 de la directive 2013/32/UE doit être écarté. En outre, le droit à un recours effectif tel que protégé notamment par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'implique pas que l'étranger, dont la demande d'asile a fait l'objet d'un examen en procédure accélérée, puisse se maintenir sur le territoire français jusqu'à l'issue de son recours devant la Cour nationale du droit d'asile, juridiction auprès de laquelle il peut d'ailleurs se faire représenter. 11. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 12. Il ressort des pièces du dossier que M. E et Mme D déclarent être entrés en France le 14 janvier 2022, soit récemment à la date des arrêtés contestés. Ils ne justifient pas d'une intégration particulière. Ils n'établissent pas entretenir des relations stables et intenses avec des personnes séjournant régulièrement sur le territoire français ni être dépourvus d'attaches dans leur pays d'origine. S'ils sont présents en France avec leur enfant mineur, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans leur pays d'origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 13. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 14. Les requérants se prévalent de craintes en cas de retour dans leur pays d'origine. Toutefois, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté leur demande d'asile et les éléments qu'ils versent dans la présente instance ne permettent pas davantage d'établir la réalité des craintes dont ils se prévalent. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 15. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation. ". 16. Les requérants soutiennent que les décisions de refus de délai de départ volontaire supérieur à trente jours méconnaissent les dispositions précitées de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S'ils se prévalent notamment de leur recours devant la Cour nationale du droit d'asile, cette circonstance ne justifie pas, à elle-seule, qu'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours doive leur être accordé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions attaquées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. 17. Aux termes des dispositions de l'article L. 721-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé peut, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter () aux services de police () pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au-delà de l'expiration du délai de départ volontaire ". 18. Sur le fondement de ces dispositions, la préfète de la Haute-Marne a astreint M. E et Mme D à se présenter tous les jeudis à 14h30 au commissariat de Chaumont pour y indiquer les diligences effectuées dans la préparation de leur départ. Si les intéressés soutiennent que ces décisions méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ils n'assortissent ce moyen d'aucune précision permettant d'établir qu'ils ne seraient pas en mesure de remplir leur obligation. Par suite, ce moyen doit être écarté. 19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des requêtes de M. E et Mme D doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction 20. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction des requérants doivent, par suite, être rejetées. Sur les frais du litige 21. M. E et Mme D étant, dans la présente instance, les parties perdantes, leurs conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. E et Mme D sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E, à Mme B D et à la préfète de la Haute-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2022. Le président-rapporteur, A. CLa greffière, I. DELABORDE N°2201780, 2201781
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5128 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - Eloignement
- Formation
- Juge unique - Eloignement
- Date
- 28 septembre 2022
Référence
DTA_2201780_20220928
Données disponibles
- Texte intégral