TA86Tribunal Administratif de Poitiers
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 30 mars 2023
- ECLI
- DTA_2201780_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2022, M. B A et Mme C A, représentés par Me Giroire Revalier, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert chargé de se prononcer sur les conditions de leur prise en charge par le centre hospitalier universitaire de Poitiers, le centre hospitalier régional universitaire de Tours et l'hôpital Armand Trousseau - La Roche Guyon à compter du 14 juin 2004. Ils soutiennent que des manquements ont été commis par le personnel du centre hospitalier universitaire de Poitiers au moment de l'accouchement de Mme A dès lors que les soins n'ont pas été réalisés avec diligence, ce qui a entrainé un handicap et des préjudices importants pour M. B A. Par un mémoire enregistré le 25 juillet 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime sollicite la réserve de ses droits. Par un mémoire enregistré le 29 juillet 2022, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Ravaut, déclare ne pas s'opposer à la mesure d'expertise sollicitée tout en émettant les réserves et protestations d'usage et demande, dans l'hypothèse où l'expertise serait ordonnée, que la mission de l'expert soit complétée et que l'expert adresse un pré-rapport aux parties, aux termes duquel il recueillera leurs dires, et de réserver les dépens. Par un mémoire enregistré le 8 août 2022, le centre hospitalier universitaire de Poitiers, représenté par la SCP d'avocats Normand et Associés, déclare ne pas s'opposer à la mesure d'expertise sollicitée tout en émettant les réserves et protestations d'usage et demande, dans l'hypothèse où l'expertise serait ordonnée, que la mission de l'expert soit complétée et que les frais d'expertise soient mis à la charge des requérants. Par un mémoire enregistré le 19 août 2022, le centre hospitalier régional universitaire de Tours, représenté par Me Maissin, déclare ne pas s'opposer à la mesure d'expertise sollicitée tout en émettant les réserves et protestations d'usage et demande, dans l'hypothèse où l'expertise serait ordonnée, que la mission de l'expert soit complétée, que les frais d'expertise soient mis à la charge des requérants et de réserver les dépens. Par un mémoire enregistré le 16 septembre 2022, l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris demande au juge des référés de prendre acte de son intervention volontaire, la mise hors de cause de l'hôpital Armand Trousseau - La Roche Guyon qui ne bénéficie pas de la personnalité morale, déclare ne pas s'opposer à la mesure d'expertise sollicitée tout en émettant les réserves et protestations d'usage et demande, dans l'hypothèse où l'expertise serait ordonnée, que la mission de l'expert soit complétée, d'enjoindre à la caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne de produire à l'expert sa créance définitive ou provisoire et les justificatifs afférents et de réserver les dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le 14 juin 2004, Mme C A, sur le point d'accoucher, s'est rendue au centre hospitalier universitaire de Poitiers. M. B A est né le 15 juin 2004. Il présentait une pathologie de l'expulsion caractérisée par une dystocie des épaules ainsi qu'une fracture de la clavicule et une paralysie du plexus brachial supérieur susceptible d'engendrer des séquelles. Par la suite, le bras droit de M. B A restant dysfonctionnel, M. et Mme A ont consulté des spécialistes au centre hospitalier régional universitaire de Tours et à l'hôpital Armand Trousseau - La Roche Guyon où des interventions chirurgicales ont été réalisées. Par la présente requête, M. B A et Mme C A demandent au tribunal qu'une expertise soit ordonnée aux fins de se prononcer sur les conditions de leur prise en charge par le centre hospitalier universitaire de Poitiers, le centre hospitalier régional universitaire de Tours et l'hôpital Armand Trousseau - La Roche Guyon à compter du 14 juin 2004. Sur la demande d'expertise : 2. En vertu de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. Si le juge des référés n'est pas saisi du principal, l'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il lui est demandé d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de la juridiction à laquelle ce juge appartient, et auquel cette mesure est susceptible de se rattacher. 3. Les mesures d'expertise demandées par M. B A et Mme C A entrent dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de faire droit à leur demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 2 de la présente ordonnance. Sur les personnes mises en cause : 4. Il n'est pas contesté que l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP), établissement public de santé composé de plusieurs hôpitaux, est dotée de la personnalité morale et justifie d'un intérêt suffisant pour intervenir dans la présente instance. Dès lors, il y a lieu de faire participer aux opérations d'expertise l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) et de mettre hors de cause l'hôpital Armand Trousseau - La Roche Guyon. 5. Il résulte de ce qui précède que les opérations de l'expertise se dérouleront au contradictoire du centre hospitalier universitaire de Poitiers, du centre hospitalier régional universitaire de Tours et de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP), en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Il appartiendra à l'expert désigné, au cours de l'expertise, dans le cadre des pouvoirs de direction des opérations d'expertise qui lui sont conférés, de se faire communiquer par les parties tous documents nécessaires à sa mission et notamment à l'évaluation des préjudices. Les conclusions de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) tendant à ce qu'il soit enjoint à la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime de produire sa créance définitive et des justificatifs de celle-ci à l'expert judiciaire doivent par suite être rejetées. Sur les conclusions accessoires : 7. D'une part, il résulte des dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative qu'il n'appartient pas au juge des référés de réserver les dépens. Ainsi, les conclusions présentées en ce sens doivent être rejetées. 8. D'autre part, il n'appartient pas au juge des référés de fixer les conditions dans lesquelles les frais d'expertise seront supportés, lesquels feront l'objet d'une ordonnance de taxation après établissement du rapport. Les conclusions présentées en ce sens par l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) ne peuvent dès lors qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : L'hôpital Armand Trousseau - La Roche Guyon est mis hors de cause. Article 2 : Mme D E, domiciliée au centre hospitalier Charles Perrens, 121 rue de la Béchade à Bordeaux (33000), est désignée en qualité d'expert. Elle aura pour mission de : 1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de M. B A et de Mme C A et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur eux lors de leurs prises en charge par le CHU de Poitiers, par le centre hospitalier régional universitaire de Tours et l'hôpital Armand Trousseau à compter du 14 juin 2004 ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l'examen sur pièces du dossier médical de M. B A et de Mme C A ainsi qu'éventuellement à leur examen clinique ; 2°) décrire l'état de santé de Mme C A et les soins et prescriptions antérieurs à son admission au CHU de Poitiers pour son accouchement, puis celui de son fils préalablement à sa prise en charge au centre hospitalier régional universitaire de Tours et à l'hôpital Armand Trousseau - La Roche Guyon, les conditions dans lesquelles ils ont été pris en charge et soigné dans ces établissements ; décrire l'état pathologique des requérants ayant conduit aux soins, aux interventions et aux traitements pratiqués ; 3°) donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s'ils étaient adaptés à l'état de M. B A et de Mme C A et aux spécificités et symptômes qu'ils présentaient ; donner notamment son avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales du CHU de Poitiers, du centre hospitalier régional universitaire de Tours et de l'hôpital Armand Trousseau, et l'utilité des gestes opératoires pratiqués ; 4°) de manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soins ou des fautes dans l'organisation des services ont été commises lors des hospitalisations de M. B A et de Mme C A ; rechercher si les diligences nécessaires pour l'établissement d'un diagnostic exact ont été mises en œuvre ; rechercher si les interventions et actes médicaux pratiqués ont été exécutés conformément aux règles de l'art ; déterminer les raisons de l'état de santé de M. B A et des complications dont il souffre depuis sa naissance et ses hospitalisations ; 5°) donner son avis sur le point de savoir si le dommage corporel constaté a un rapport avec l'état initial de M. B A et de Mme C A, ou l'évolution prévisible de cet état ; le cas échéant, déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement reproché aux établissements, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec la pathologie initiale, son évolution ou toute autre cause extérieure ; 6°) donner son avis sur le point de savoir si le ou les manquements éventuellement constatés ont fait perdre à M. B A une chance sérieuse d'échapper aux séquelles présentées après l'accouchement ; donner son avis sur l'ampleur (pourcentage) de la chance perdue par M. B A d'éviter ces séquelles en raison de ces manquements ; 7°) dire si l'état de M. B A a entraîné un déficit fonctionnel temporaire résultant de troubles physiologiques ou psychologiques et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ; 8°) indiquer à quelle date l'état de M. B A peut être considéré comme consolidé ; préciser s'il subsiste un déficit fonctionnel permanent et, dans l'affirmative, en fixer le taux, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie ; dans le cas où cet état ne serait pas encore consolidé, indiquer, si dès à présent, un déficit fonctionnel permanent une incapacité permanente partielle est prévisible et en évaluer l'importance ; 9°) dire si l'état de M. B A est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation ; dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ; 10°) donner son avis sur l'existence éventuelle de préjudices annexes (souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d'agrément spécifique, préjudice sexuel, préjudice psychologique), avant la date de consolidation de son état comme après celle-ci, et le cas échéant, en évaluer l'importance, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie ; 11°) donner son avis sur la répercussion de l'incapacité médicalement constatée sur la vie personnelle et professionnelle de M. B A, notamment en termes d'aménagement de logement, de frais d'adaptation de véhicule et d'assistance par une tierce personne. Article 3 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 4 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 5 : L'expertise aura lieu en présence, outre de M. B A et de Mme C A, du CHU de Poitiers, du centre hospitalier régional universitaire de Tours, de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris, de l'ONIAM et de la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime. Article 6 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative. Article 7 : L'expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance, dont un sous une forme numérisée. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties. Article 8 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 9 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 10 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Mme C A, au centre hospitalier universitaire de Poitiers, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, au centre hospitalier régional universitaire de Tours, à l'hôpital Armand Trousseau - La Roche Guyon, à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime et à de Mme D E. Fait à Poitiers, le 30 mars 2023. Le président, Signé A. JARRIGE La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, Christelle ROBIN
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Date
- 30 mars 2023
Référence
DTA_2201780_20230330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel