TA25Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA25 · Reconduite à la frontière — 9 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2201781_20221109
- Date
- 9 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 novembre 2022, M. A C, représenté par Me Woldanski, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 3 novembre 2022 par lequel le préfet du territoire de Belfort lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français durant un an, a désigné le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans l'attente de l'exécution de la mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet du territoire de Belfort de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 100 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus de délivrance du titre de séjour méconnait les dispositions de l'article 7 b de l'accord franco-algérien, les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision d'obligation de quitter le territoire français repose sur le refus de titre de séjour qui est illégal, et est par conséquent également illégale ;
- il ne constitue pas une menace à l'ordre public de sorte que la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est illégale ;
- la décision d'assignation à résidence doit être annulée en raison de l'illégalité des autres mesures.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2022, le préfet du territoire de Belfort conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Diebold, première conseillère, pour statuer en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Vu la note en délibéré, enregistrée le 8 novembre 2022, présentée par Me Woldanski pour M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien né le 11 janvier 1987, est arrivé en France le 24 novembre 2014, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa court séjour valable du 10 octobre 2014 au 8 avril 2015. Il a fait l'objet de deux arrêtés portant obligation de quitter le territoire français les 11 juillet 2016 puis 12 janvier 2019. Par courriers datés du 17 novembre 2021 et du 20 janvier 2022, M. C a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien avec la mention " salarié ". Par arrêté du 3 novembre 2022, le préfet du territoire de Belfort a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de renvoi, lui a fait interdiction de retour durant un an et l'a assigné à résidence. M. C demande l'annulation de ces décisions.
Sur la compétence du magistrat désigné :
2. Il appartient au magistrat désigné par le président du tribunal administratif, saisi dans le cas prévu à l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et, le cas échéant, interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence dont il est saisi, ainsi que sur les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dont elles sont assorties. En revanche, il ne lui appartient pas de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation d'un refus de séjour, ainsi que sur les conclusions accessoires dont elles sont assorties. Dès lors, il y a lieu de renvoyer les conclusions à fin d'annulation de la décision par laquelle le préfet du territoire de Belfort a refusé de délivrer à M. C un titre de séjour, ainsi que les conclusions accessoires dont elles sont assorties, à la formation du tribunal compétente pour en connaître.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. D'une part, aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions présent article () fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6 nouveau, ainsi qu'à ceux qui s'établissent en France après la signature du premier avenant à l'accord : () b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française () e) Les ressortissants algériens autorisés à exercer à titre temporaire, en application de la législation française, une activité salariée chez un employeur déterminé, reçoivent un certificat de résidence portant la mention " travailleur temporaire ", faisant référence à l'autorisation provisoire de travail dont ils bénéficient et de même durée de validité () ". Aux termes de l'article 9 de ce même accord : " Sans préjudice des stipulations du Titre I du protocole annexé au présent accord et de l'échange de lettres modifié du 31 août 1983, les ressortissants algériens venant en France pour un séjour inférieur à trois mois doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa délivré par les autorités françaises. / Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. / Ce visa de long séjour accompagné de pièces et documents justificatifs permet d'obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titres mentionnés à l'alinéa précédent ".
4. D'autre part, aux termes des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Ces dispositions, qui sont relatives aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, ne s'appliquent pas aux ressortissants algériens dès lors que la situation de ces ressortissants est régie de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Un ressortissant algérien ne peut par conséquent pas utilement invoquer les dispositions de cet article à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. Cependant, bien que cet accord ne prévoie pas de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, un préfet peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il dispose à cette fin d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte-tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.
5. Il ressort des termes de la décision attaquée que la demande de certificat de résidence algérien présentée par M. C a été rejetée au motif que celui-ci ne justifiait pas être entré en France muni d'un visa de long séjour ni disposer d'une autorisation de travail. Il est constant que M. C est entré en France muni d'un visa de court séjour et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il dispose d'une autorisation de travail. Par ailleurs, la décision attaquée fait également état de la situation personnelle du requérant, célibataire et sans charge de famille, de ses attaches familiales en Algérie où il a vécu jusqu'à ses 27 ans, d'une absence d'intégration sociale significative malgré l'activité professionnelle dont il justifie, et de son maintien en France malgré deux arrêtés lui faisant obligation de quitter le territoire français.
6. Compte tenu de ce qui a été dit aux point 4 et 5, le préfet du territoire de Belfort n'a pas méconnu les dispositions de l'article 7 de l'accord franco-algérien. Il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que l'admission au séjour de M. C ne répondait pas à des considérations humanitaires et n'était pas davantage justifiée au regard de motifs exceptionnels.
7. M. C n'est par conséquent pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l'encontre de la décision par laquelle le préfet du territoire de Belfort l'a obligé à quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français :
8. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". Il résulte des dispositions précitées que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ volontaire, il lui appartient d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
9. En l'espèce, la décision attaquée mentionne l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée, notamment au regard des quatre critères énoncés par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et ne repose pas uniquement sur les mentions figurant au fichier des antécédents judiciaires. Par conséquent, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision doit être écarté.
En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence :
10. Les précédentes mesures n'étant pas entachées d'illégalité, M. C n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision d'assignation à résidence en conséquence de l'illégalité de ces autres mesures.
11. Il résulte de ce tout qui précède que les conclusions de la requête dirigées contre l'arrêté du 3 novembre 2022, en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français sans délai, fixe le pays de destination, prononce une interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an à l'encontre de M. C et contre la décision du même jour portant assignation à résidence sont rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Les conclusions de la requête susvisée tendant à l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour, au prononcé d'une injonction de délivrance d'un tel titre, et au paiement des frais liés au litige sont renvoyées devant une formation collégiale du tribunal.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du territoire de Belfort.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 novembre 2022.
La magistrate désignée,
N. B
La greffière,
S. Matusinski
La République mande et ordonne au préfet du territoire de Belfort, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
1Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 9 novembre 2022
Référence
DTA_2201781_20221109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel