TA251ère chambre1ère chambre
TA25 · 1ère chambre — 25 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2201781_20230125
- Date
- 25 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 et 8 novembre 2022, M. A C, représenté par Me Woldanski, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 3 novembre 2022 par lequel le préfet du territoire de Belfort lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français durant un an, a désigné le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans l'attente de l'exécution de la mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet du territoire de Belfort de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 100 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, à l'encontre du titre de séjour, que la décision de refus de délivrance de ce titre est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application du pouvoir de régularisation du préfet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2022, le préfet du territoire de Belfort conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Par un jugement du 9 novembre 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Besançon a, d'une part, renvoyé à la formation compétente du tribunal les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision relative au séjour contenue dans l'arrêté du 3 novembre 2022, ainsi que les conclusions accessoires dont elles sont assorties, et, d'autre part, rejeté les conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination, interdiction de retour sur le territoire français contenues dans l'arrêté du 3 février 2022, ainsi que celles dirigées contre l'arrêté du même jour assignant M. C à résidence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- et les observations de Woldanski, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien né le 11 janvier 1987, est arrivé en France le 24 novembre 2014, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa court séjour valable du 10 octobre 2014 au 8 avril 2015. Il a fait l'objet de deux arrêtés portant obligation de quitter le territoire français les 11 juillet 2016 puis 12 janvier 2019. Par des courriers datés du 17 novembre 2021 et du 20 janvier 2022, M. C a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien avec la mention " salarié ". Par un arrêté du 3 novembre 2022, le préfet du territoire de Belfort a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de renvoi, lui a fait interdiction de retour durant un an et l'a assigné à résidence. M. C demande l'annulation de ces décisions.
Sur l'étendue du litige :
2. M. C ayant été assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours sur le fondement de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Besançon a, par un jugement du 9 novembre 2022, statué, dans les conditions prévues par les articles L. 614-7 à L. 614-13 de ce code, sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, sans délai, fixation du pays de destination, interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence. Le tribunal n'est donc plus saisi que des conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ainsi que des conclusions accessoires y afférentes.
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
3. Aux termes des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Ces dispositions, qui sont relatives aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, ne s'appliquent pas aux ressortissants algériens dès lors que la situation de ces ressortissants est régie de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Un ressortissant algérien ne peut par conséquent pas utilement invoquer les dispositions de cet article à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. Cependant, bien que cet accord ne prévoie pas de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, un préfet peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il dispose à cette fin d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte-tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.
4. Il ressort des termes de la décision attaquée qu'il y est fait état de la situation personnelle du requérant, célibataire et sans charge de famille, de ses attaches familiales en Algérie où il a vécu jusqu'à ses 27 ans, d'une absence d'intégration sociale significative malgré l'activité professionnelle dont il justifie, et de son maintien en France en dépit de deux arrêtés lui faisant obligation de quitter le territoire français. Compte tenu de ces éléments, le préfet du territoire de Belfort n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir de régularisation en estimant que l'admission au séjour de M. C ne répondait pas à des considérations humanitaires et n'était pas davantage justifiée au regard de motifs exceptionnels.
5. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision lui refusant un titre de séjour. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit à M. C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du territoire de Belfort.
Délibéré après l'audience du 6 janvier 2023 à laquelle siégeaient :
- M. Trottier, président,
- Mme Guitard, première conseillère,
- Mme Diebold, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 janvier 2023.
La rapporteure,
N. BLe président,
T. Trottier
La greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du territoire de Belfort, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 25 janvier 2023
Référence
DTA_2201781_20230125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel