TA931ère Chambre (J.U)1ère Chambre (J.U)
TA93 · 1ère Chambre (J.U) — 26 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2201782_20220726
- Date
- 26 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 février 2022, M. B A, représenté par Me Namigohar, demande au juge : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 février 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) d'ordonner la communication de l'intégralité des pièces en considération desquelles l'arrêté attaqué a été prononcé ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision est entachée d'incompétence ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit. Vu : - l'arrêté attaqué ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n0 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Gosselin, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue au I bis de l'article L. 512-1, désormais repris à l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gosselin, magistrat désigné, - les observations de Me Gabory, substituant Me Namigohar. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien né le 30 juin 1985 à Oran (Algérie), conteste une décision du 4 février 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit le retour. Il en demande l'annulation. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 62 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 : " l'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions aux fins d'annulation : S'agissant des conclusions dirigées contre l'arrêté du 13 octobre 2021 : 4. Il ressort des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine a émis une mise en demeure de quitter le territoire prise par lui après lui avoir rappelé que la précédente obligation de quitter le territoire français prise le 13 octobre 2021 par le préfet de Seine maritime était toujours applicable. Par suite, et alors d'une part que cette dernière décision n'a pas été attaquée et d'autre part que M. A ne présente aucun moyen contestant la décision du 2021 par la voie d'exception, les moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination, la décision portant refus d'un délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français sont sans objet S'agissant des conclusions dirigées contre un acte du 4 février 2022 : 5. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 6. M. A demande au tribunal d'annuler une décision du 4 février 2022 du préfet des Hauts-de-Seine, en tant qu'il l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné, et lui a interdit de retourner sur le territoire français. Toutefois, il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'une telle décision aurait été édictée à l'encontre du requérant. Au surplus, si le requérant semble avoir eu connaissance de ladite décision, il n'a pas cherché à en obtenir la communication. Dès lors, la requête, dépourvue d'objet, est irrecevable et doit être rejetée. 7. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'ordonner au préfet la communication des pièces du dossier de M. A, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées, ainsi que celles, par voie de conséquence à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine. Lu en audience publique le 26 juillet 2022. Le magistrat désigné, Signé C. Gosselin La greffière, Signé St. Desplan La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 1ère Chambre (J.U)
- Formation
- 1ère Chambre (J.U)
- Date
- 26 juillet 2022
Référence
DTA_2201782_20220726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel