TA512ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA51 · 2ème chambre — 6 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2201782_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2022, M. A E, représenté par Me Mainnevret, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 1er juillet 2022 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant refus de séjour méconnait l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2022, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les observations de Me Mainnevret, représentant M. A E. Considérant ce qui suit : 1. M. D, né en 1988, de nationalité camerounaise, serait entré irrégulièrement en France le 20 février 2021 selon ses déclarations. Le 31 janvier 2022, M. D a déposé une demande de titre de séjour en raison de sa vie privée et familiale. Par arrêté du 1er juillet 2022, le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. D demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions aux fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article L. 434-2 du même code : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans () ". Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui remplit les conditions pour bénéficier du droit au regroupement familial ne peut se voir délivrer la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". 3. Il ressort des termes même de l'arrêté attaqué, que le préfet de la Marne a examiné la situation de M. D en application des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en retenant que l'intéressé ne remplissait pas les conditions tenant à l'existence de liens personnels et familiaux en France et de l'insertion dans la société française, mais en relevant également la circonstance que la femme du requérant pouvait solliciter pour lui le bénéfice du regroupement familial. Or l'intéressé ne conteste que l'appréciation portée par le préfet sur son intégration et ses liens avec la France, sans contester le motif tiré du fait que sa femme peut solliciter, à son profit, le bénéfice du regroupement familial. Par suite, alors même que le premier motif retenu par le préfet serait entaché d'illégalité, le second serait à lui seul suffisant pour fonder la décision contestée. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'erreur commise par le préfet dans l'appréciation de sa situation personnelle au regard de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être qu'écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 4. Il ressort des pièces du dossier que M. D vit en France depuis au moins trois ans. Il y réside avec sa femme, de même nationalité que lui, qui bénéficie d'un titre de séjour pluriannuel et exerce la profession d'aide-soignante. Le couple a trois enfants qui sont scolarisés et est propriétaire d'un bien immobilier dans lequel ils résident. Dans ces circonstances, eu égard aux conditions et à la durée du séjour en France de M. D, le préfet de la Marne, en prenant la décision contestée, a méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Il résulte de ce qui précède que M. D est seulement fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Marne du 1er juillet 2022 en tant qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. Eu égard au motif d'annulation énoncé ci-dessus les conclusions tendant à ce que le préfet délivre à M. D un titre de séjour portant la mention vie et privée et familiale ne peuvent être que rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 7. M. D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Mainnevret, avocat de M. D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Mainnevret la somme de 1 200 euros, comme il est demandé. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Marne du 1er juillet 2022 est annulé en tant qu'il oblige M. D à quitter le territoire français. Article 2 : L'Etat versera à Me Mainnevret une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Mainnevret renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A E, au préfet de la Marne et à Me Mainnevret. Délibéré après l'audience du 22 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Olivier Nizet, président, M. Clemmy Friedrich, conseiller, Mme Stéphanie Lambing, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2022. La rapporteure, S. B Le président, O. NIZET La greffière, N. MASSON
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 décembre 2022
Référence
DTA_2201782_20221206
Données disponibles
- Texte intégral