TA87JUGE UNIQUE D JOSSERAND-JAILLETJUGE UNIQUE D JOSSERAND-JAILLET
TA87 · JUGE UNIQUE D JOSSERAND-JAILLET — 6 février 2023
- ECLI
- DTA_2201782_20230206
- Date
- 6 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 décembre 2022, Mme A B, représentée par Me Preguimbeau, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 1er décembre 2022 en tant que par celui-ci la préfète de la Haute-Vienne l'a obligée à quitter le territoire français, l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation, le cas échéant, à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination :
- le signataire ne justifie pas d'une délégation régulière ;
- elles sont insuffisamment motivées au regard de son état de santé ;
- la préfète n'a pas procédé à un examen particulier et complet de sa situation ;
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire :
- la préfète a méconnu l'étendue de son pouvoir d'appréciation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît son droit à une vie privée et familiale normale et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ;
- elle est intervenue en violation des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français :
- elle n'est pas motivée ;
- la préfète s'est à tort estimée liée par l'obligation de quitter le territoire ;
- la mesure est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2022, la préfète de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 10 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Constitution du 4 octobre 1958 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 10 mai 2022 par lequel M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a été inscrit sur la liste des magistrats honoraires prévue à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
M. Daniel Josserand-Jaillet, président de tribunal administratif honoraire, a été désigné par le président du tribunal pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 776-1, R. 776-1 et R. 776-13-1 à R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
- les observations de Mme B.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante de la Côte-d'Ivoire née le 14 décembre 1983 à Abidjan, est, selon ses déclarations, entrée irrégulièrement le 25 décembre 2021, accompagnée de ses deux fils mineurs, en France, où elle a demandé l'asile le 4 janvier 2022, pour elle-même et ses enfants, ainsi qu'un titre de séjour en qualité d'étranger malade le 18 février 2022. Sur avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (Ofii) en date du 12 mai 2022, la préfète de la Haute-Vienne lui a refusé le séjour à ce dernier titre par un arrêté du 23 mai 2022. Sa demande d'asile a été rejetée le 10 mai 2022 par une décision, notifiée le 25 mai 2022, de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra), confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 4 octobre 2022. Elle a donné naissance à un troisième enfant le 3 août 2022, qui a été intégrée à la procédure de demande d'asile alors en cours. Par un arrêté du 1er décembre 2022, la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui renouveler son attestation de demande d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français en lui fixant un délai de départ volontaire de trente jours, a fixé le pays de destination, et lui a interdit le retour en France pendant un an. Mme B, qui sollicite son admission à l'aide juridictionnelle provisoire, demande l'annulation de l'obligation de quitter le territoire, de la décision fixant le pays de destination, et de l'interdiction de retour sur le territoire français.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes du second alinéa de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ".
3. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 janvier 2023. Il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme B tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :
4. M. Jean-Philippe Aurignac, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Vienne et signataire de l'arrêté en litige, bénéficie d'une délégation de signature de la préfète de la Haute-Vienne en date du 16 juin 2022, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial n° 87-2022-06-16-00001 du même jour, à l'effet notamment de signer " les arrêtés, décisions et actes pris sur le fondement du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ". Mme B ne peut utilement alléguer que les conditions de cette délégation n'étaient pas réunies en l'absence de toute condition mise à la délégation de signature sur ce point. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et la décision fixant le pays de renvoi :
5. Il ressort de la motivation de l'arrêté en litige que ce dernier est intervenu sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La préfète a ainsi entendu exclusivement tirer, par les mesures contestées, les conséquences du rejet définitif de la demande d'asile formée par l'intéressée. Par suite, Mme B ne peut utilement faire valoir, à l'appui de ses moyens tirés d'une insuffisance de motivation et de l'examen de sa situation de fait par l'administration, l'absence de mention de son état de santé dans les décisions dont elle demande l'annulation. Dans ces conditions, l'obligation de quitter le territoire en litige et la décision fixant le pays de destination énoncent clairement les considérations de droit et de fait relatives à la situation personnelle de Mme B sur lesquelles elles se fondent, dans une mesure suffisante pour permettre à son destinataire d'en connaître et discuter utilement les motifs, au nombre desquels ne figurent ainsi pas ceux qui ont amené la préfète à rejeter, par l'arrêté distinct du 23 mai 2022, la demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade formée par Mme B, et pour mettre le juge de l'excès de pouvoir en mesure d'exercer son office en pleine connaissance de cause. Ces décisions sont, dès lors, suffisamment motivées notamment au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et, en tout état de cause, de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les moyens tirés d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation, celui-ci déduit du premier, manquent dès lors en fait et doivent être écartés.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :
6. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Ces stipulations ne sauraient, en tout état de cause, s'interpréter comme comportant pour un Etat l'obligation générale de respecter le choix, par un demandeur de titre de séjour, d'y établir sa résidence privée et de permettre son installation ou le regroupement de sa famille sur son territoire. En outre, il appartient à l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France, tel qu'il ressort de ces mêmes stipulations ou tel qu'il découle de la Constitution du 4 octobre 1958, d'apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a, le cas échéant, conservés dans son pays d'origine.
7. Mme B, ressortissante ivoirienne, est entrée, selon ses affirmations, sur le territoire français en décembre 2021, à l'âge de trente-huit ans. En se bornant à faire valoir, au titre de l'atteinte à sa vie privée et familiale, des éléments relatifs à son état de santé, pour l'exposé desquels elle a partiellement levé le secret médical, sans justifier sérieusement sa contestation de l'avis du collège des médecins de l'Ofii du 12 mai 2022 dont il ressort qu'elle peut voyager sans risque vers son pays d'origine où sont disponibles les soins adaptés à son état, tandis qu'aucune des pièces du dossier ne révèle qu'elle souffrirait d'une pathologie aigüe qui appellerait une prise en charge urgente et exclusivement en France, elle n'apporte pas d'éléments suffisants permettant de démontrer l'existence d'une insertion particulière dans la société française. Enfin, elle ne fait état d'aucune attache en France, non plus que d'aucun obstacle à ce que sa vie privée et familiale avec ses enfants, qui ont vocation à suivre leur mère, se poursuive dans leur pays d'origine commun, qui est également celui de son époux et père de ses enfants et qui ne réside pas en France. Dans ces conditions, elle n'établit pas que l'obligation de quitter le territoire en litige porterait à son droit à une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée ni serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle par la préfète de la Haute-Vienne, dont aucun élément du dossier ne révèle qu'elle aurait méconnu l'étendue de sa compétence. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de son droit à une vie privée et familiale normale, ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une méconnaissance par la préfète de l'étendue de son pouvoir d'appréciation doivent être écartés.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire en litige.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait entachée d'illégalité en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire doit être écarté.
10. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ".
11. A l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, Mme B se borne à faire valoir, après avoir affirmé ne plus avoir de contact avec son époux, le père de ses enfants, courir en raison de son état de santé des risques personnels et actuels de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Côte d'Ivoire. Toutefois, elle n'apporte à l'instance, après le rejet de sa demande d'asile, et ainsi qu'il a été dit précédemment, aucun élément de nature à établir la réalité, l'actualité et le caractère direct et personnel de tels risques. Notamment, elle ne produit aucun justificatif à l'appui des risques de mutilation rituelle qu'encourrait, selon ses allégations formulées pour la première fois oralement à l'audience, sa fille née en France en cas de retour de la famille en Côte-d'Ivoire, dans un secteur géographique où elle ne documente pas la réalité de telles pratiques. Par ailleurs, Mme B ne conteste pas ne plus justifier, à la date de la décision en litige, d'un droit au maintien sur le territoire français. Dans ces circonstances, elle n'est pas fondée à soutenir, à titre principal, que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
12. En dernier lieu, par les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 et 7 ci-dessus, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an :
13. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ".
14. Il ressort des termes mêmes des dispositions de l'article L. 611-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.
15. La décision en litige précise que l'examen d'ensemble de la situation de l'intéressée a été effectué s'agissant des éléments dont l'administration avait connaissance à la date de sa signature, à laquelle s'apprécie sa légalité. Les termes mêmes de l'acte révèlent la prise en compte de l'entrée récente de l'intéressée sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et de sa situation familiale, traduisant ainsi l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la situation de Mme B. En outre, l'arrêté attaqué n'avait pas à préciser expressément si elle représentait une menace pour l'ordre public, dès lors qu'une telle circonstance n'a pas été retenue par la préfète. Au regard de ces éléments, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an n'est pas suffisamment motivée et que la préfète de la Haute-Vienne, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle se serait à tort estimée liée par l'obligation de quitter le territoire, a méconnu les dispositions énoncées à l'article L. 611-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
16. Enfin, eu égard aux conditions de l'entrée et du séjour de Mme B sur le territoire, et des éléments relatifs à sa vie privée et familiale et son état de santé tels qu'ils ont été exposés aux points 7 et 11 ci-dessus, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'interdiction de retour sur le territoire français, dont il lui est par ailleurs loisible de demander l'abrogation après avoir exécuté la mesure d'éloignement, pour une durée d'un an, serait disproportionnée au regard des éléments constitutifs de sa situation personnelle.
17. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions en litige. Par voie de conséquence, les conclusions de la requête à fin d'injonction doivent être rejetées.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse une somme au conseil de Mme B au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er: Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions de la requête tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2:La requête de Mme B est rejetée.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète de la Haute-Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2023.
Le magistrat désigné,
D. C
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
à la préfète de la Haute-Vienne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
mfAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- JUGE UNIQUE D JOSSERAND-JAILLET
- Formation
- JUGE UNIQUE D JOSSERAND-JAILLET
- Date
- 6 février 2023
Référence
DTA_2201782_20230206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel