TA31Juge unique cellule 7Juge unique cellule 7
TA31 · Juge unique cellule 7 — 4 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2201782_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 mars 2022, Mme B C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 26 janvier 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a rejeté sa demande d'ouverture des droits au revenu de solidarité active (RSA) à compter du 19 octobre 2021. Elle soutient que : - elle n'a jamais reçu le courrier de demande de justificatifs lui permettant d'ouvrir ses droits au RSA ; - elle est arrivée en France le 3 février 2017 ; depuis 2010, elle a bénéficié d'un titre de séjour portant la mention visiteur renouvelé chaque année mais ne l'autorisant pas à travailler, rendant alors ses recherches d'emploi impossible ; elle a obtenu le 24 juin 2021 le titre de résident lui permettant de travailler mais au regard de son âge, 70 ans, elle n'a pas pu trouver du travail ; - sa situation financière est précaire ; elle a besoin du RSA pour sa survie. Par un mémoire en défense enregistré le 5 mai 2022, le département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le RSA est une allocation subsidiaire qui n'a pas vocation à se substituer à ses ressources, mais à les compléter le cas échéant ; la requérante doit faire valoir ses droits à toutes les prestations sociales, législatives, réglementaires, conventionnelles ou avantages auxquels elle peut prétendre ; la requérante, au regard de son âge et de sa situation, doit effectuer toute démarche nécessaire pour faire valoir son droit à la pension vieillesse et à l'allocation de solidarité spécifique ; - la requérante produit un titre de séjour l'autorisant à travailler daté du 21 juin 2021 ; ses anciens titres de séjour ne lui permettaient pas de travailler ; dès lors, en tout état de cause, il ne peut qu'être constaté que la requérante ne remplit pas les conditions de détention d'un titre de séjour l'autorisant à travailler depuis au moins cinq ans. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les litiges visés audit article. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, ont été entendus le rapport de M. D et les observations de Mme A, pour le département de la Haute-Garonne, qui persiste dans ses écritures, puis la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C a formulé une demande d'ouverture des droits au revenu de solidarité active auprès du conseil départemental de la Haute-Garonne à compter du 19 octobre 2021. Par courrier du 6 janvier 2022, le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a rejeté sa demande au motif que la requérante n'avait pas produit les documents nécessaires à l'instruction de sa demande. Par courriel du 24 janvier 2022, la requérante a formé un recours administratif préalable obligatoire sollicitant le réexamen de sa demande en précisant qu'elle n'avait pas reçu de demande de pièces. Par décision du 26 janvier 2022, le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a confirmé sa décision de refus d'ouverture aux droits au RSA au motif que les droits à cette allocation ne pouvaient être ouverts en l'absence de démarche pour faire valoir ses droits à la pension vieillesse et à l'allocation de solidarité aux personnes âgées. Par la présente, Mme C doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision du 26 janvier 2022. 2. Aux termes de l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles : " le revenu de solidarité active a pour objet d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence de lutter contre la pauvreté et de favoriser l'insertion sociale et professionnelle ". Aux termes de l'article L. 262-2 du même code : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. () ". Aux termes de l'article L. 262-4 du même code : " Le bénéfice du revenu de solidarité active est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : () 2° Etre français ou titulaire, depuis au moins cinq ans, d'un titre de séjour autorisant à travailler () ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à l'allocation de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette prestation d'aide sociale qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. A la lecture de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement. 4. En tout état de cause, il résulte de l'instruction que le département fait valoir en défense Mme C ne remplit pas les conditions de l'article L. 262-4 du code de l'action sociale et des familles selon lequel la requérante doit faire état de la détention d'un titre de séjour l'autorisant à travailleur depuis au moins cinq ans. En effet, Mme C indique dans ses prétentions qu'elle a dû attendre le 24 juin 2021 avant d'avoir un titre de résident lui permettant de travailler mais qu'auparavant, elle n'avait pu bénéficier que de titres de séjour portant la mention visiteur qui ont été renouvelés à plusieurs reprises. Dès lors, c'est sans commettre d'erreur de droit que le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a confirmé le refus d'ouverture des droits au RSA de la requérante à compter du 19 octobre 2021. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentée par Mme C à l'encontre de la décision du 26 janvier 2022 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B C et au département de la Haute-Garonne. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023. Le magistrat désigné Alain DLa greffière, Sandrine Furbeyre La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique cellule 7
- Formation
- Juge unique cellule 7
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
DTA_2201782_20230704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel