TA54Chambre 2Chambre 2Satisfaction Totale
TA54 · Chambre 2 — 21 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2201783_20220721
- Date
- 21 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 juin 2022, M. C E, maire de la commune de Barbas (Meurthe-et-Moselle), demande au tribunal de prononcer la démission d'office de Mme Sophia Houck, conseillère municipale. Il soutient que Mme A a refusé d'être assesseure du bureau de vote notamment lors du premier tour des élections législatives du 12 juin 2022. Mme A, à qui la procédure a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - le code électoral ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les conclusions de Mme Milin-Rance, rapporteure publique ; - et les observations de Mme A, qui explique rencontrer des différends avec le maire et avoir refusé de tenir le bureau de vote lors des élections législatives. Considérant ce qui suit : 1. M. E, maire de la commune de Barbas, demande au tribunal de déclarer démissionnaire d'office Mme Houck, conseillère municipale, en application des dispositions de l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales : " Tout membre d'un conseil municipal qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois, est déclaré démissionnaire par le tribunal administratif. / Le refus résulte soit d'une déclaration expresse adressée à qui de droit ou rendue publique par son auteur, soit de l'abstention persistante après avertissement de l'autorité chargée de la convocation. / Le membre ainsi démissionnaire ne peut être réélu avant le délai d'un an ". L'article R. 2121-5 du même code précise : " Dans les cas prévus à l'article L. 2121-5, la démission d'office des membres des conseils municipaux est prononcée par le tribunal administratif. / Le maire, après refus constaté dans les conditions prévues par l'article L. 2121-5 saisit dans le délai d'un mois, à peine de déchéance, le tribunal administratif. / Faute d'avoir statué dans le délai fixé à l'alinéa précédent, le tribunal administratif est dessaisi ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 42 du code électoral : " Chaque bureau de vote est composé d'un président, d'au moins deux assesseurs et d'un secrétaire choisi par eux parmi les électeurs de la commune () Deux membres du bureau au moins doivent être présents pendant tout le cours des opérations électorales () ". La présidence des bureaux de vote prévue par l'article R. 43 du code électoral est au nombre des fonctions visées par l'article L. 2121-5 précité du code général des collectivités territoriales qu'un conseiller municipal est tenu de remplir à peine d'être déclaré démissionnaire d'office par le tribunal administratif en application de l'article R. 2121-5 de ce code. Il ne peut se soustraire à cette obligation que s'il est en mesure, sous le contrôle du juge administratif, de présenter une excuse valable. 4. Il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que Mme A avait été désignée pour être assesseure du bureau de vote lors du premier tour des élections législatives du 12 juin 2022 et qu'elle a fait savoir lors du conseil municipal du 8 juin 2022 qu'elle n'assurerait pas ses fonctions. Elle n'a fait état ni lors de son refus ni dans le cadre de la présente instance d'aucune excuse valable au sens des dispositions précitées de l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales justifiant son refus d'exercer les fonctions d'assesseur lors du premier tour des élections législatives de juin 2022. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de prononcer la démission d'office de Mme A dans les conditions prescrites par l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales. D E C I D E : Article 1er : Mme D A est déclarée démissionnaire d'office de ses fonctions de conseillère municipale de la commune de Barbas. Article 2 : Le présent jugement sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Mme D A. Copie en sera adressée, pour information, au maire de Barbas et au préfet de Meurthe-et-Moselle. Délibéré après l'audience du 7 juillet 2022, à laquelle siégeaient : M. Marti, président, M. Boulangé, premier conseiller, Mme Marini, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2022. Le président-rapporteur, D. B L'assesseur le plus ancien, P. Boulangé Le greffier, F. Richard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 juillet 2022
Référence
DTA_2201783_20220721
Données disponibles
- Texte intégral