TA212ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA21 · 2ème chambre — 15 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2201783_20221115
- Date
- 15 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 juillet et 29 septembre 2022, M. B A, représenté par la société civile professionnelle Clemang, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 6 mai 2020 par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros hors taxes au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation ; il a sollicité les motifs de la décision implicite de rejet par un courrier du 18 janvier 2022 qui n'a pas reçu de réponse ; - elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - il peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne représente pas une menace à l'ordre public dès lors que ses condamnations sont anciennes et de " faible ampleur " ; - la décision implicite de refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2022, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable car tardive ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, l'a dispensé de présenter des conclusions sur ces affaires en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Nicolet, rapporteur, - et les observations de Me Clemang, représentant le requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien né le 4 novembre 1983, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 15 avril 2011. Par un arrêté du 14 avril 2016, le préfet de Saône-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français à son encontre pour une durée de trois ans. Le 6 janvier 2020, M. A a sollicité un titre de séjour en qualité de parent d'enfants français, sur le fondement des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur. Un refus implicite est né de cette demande. M. A demande l'annulation de la décision implicite de rejet née le 6 mai 2020. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Aux termes de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile désormais codifié à l'article R. 431-1 de ce code : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Selon l'article R. 311-12-1 du même code désormais codifié à l'article R. 432-1 dudit code : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 311-12 naît au terme d'un délai de quatre mois ". 3. Aux termes de l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception ". L'article L. 112-6 du même code dispose que : " Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. / Le défaut de délivrance d'un accusé de réception n'emporte pas l'inopposabilité des délais de recours à l'encontre de l'auteur de la demande lorsqu'une décision expresse lui a été régulièrement notifiée avant l'expiration du délai au terme duquel est susceptible de naître une décision implicite. ". Aux termes de l'article R. 112-5 de ce code : " L'accusé de réception prévu par l'article L. 112-3 comporte les mentions suivantes : 1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d'une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée ; / () Il indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d'acceptation. Dans le premier cas, l'accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l'encontre de la décision. Dans le second cas, il mentionne la possibilité offerte au demandeur de se voir délivrer l'attestation prévue à l'article L. 232-3. ". 4. Par ailleurs, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance. 5. Les règles énoncées au point 4 du présent jugement, relatives au délai raisonnable au-delà duquel le destinataire d'une décision ne peut exercer de recours juridictionnel sont également applicables à la contestation d'une décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration sur une demande présentée devant elle, lorsqu'il est établi que le demandeur a eu connaissance de la décision. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A a déposé, le 6 janvier 2020, sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une demande de titre de séjour. En application de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en l'absence de décision expresse, une décision implicite de rejet de sa demande est née quatre mois plus tard, le 6 mai 2020. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cette demande ait fait l'objet d'un accusé de réception comportant les informations prévues par les dispositions du code des relations entre le public et l'administration citées au point 3 du présent jugement. Par ailleurs, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que M. A aurait eu connaissance de cette décision avant que, par lettre du 18 janvier 2022, il demande au préfet de Saône-et-Loire, sur le fondement de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, de lui en communiquer les motifs. Il s'ensuit que la requête, enregistrée à la date du 8 juillet 2022, a été présentée dans le délai raisonnable d'un an qui a commencé à courir à compter du 18 janvier 2022. 7. Il résulte de ce qui précède que la fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet de Saône-et-Loire doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 8. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". L'article L. 232-4 de ce code précise : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. () ". 9. M. A, qui fait valoir que le préfet de Saône-et-Loire n'a pas répondu à sa demande de communication des motifs du rejet implicite de sa demande de titre de séjour, soutient que cette décision est entachée d'un défaut de motivation. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a sollicité du préfet la communication des motifs de cette décision implicite née le 6 mai 2020 par un courrier réceptionné en préfecture le 20 janvier 2022, dans le délai de recours contentieux. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Saône-et-Loire aurait communiqué à l'intéressé les motifs de sa décision dans le mois suivant la réception de cette demande. 10. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. Eu égard au motif retenu d'annulation de la décision attaquée, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de réexaminer la situation de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 12. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La décision par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a implicitement rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A en qualité de parent d'enfants français est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Saône-et-Loire de réexaminer la situation de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Saône-et-Loire. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Nicolet, président, Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère, M. Hugez, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2022. Le président-rapporteur, P. Nicolet L'assesseur le plus ancien, N. Zeudmi Sahraoui La greffière, L. Curot La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, lc
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 novembre 2022
Référence
DTA_2201783_20221115
Données disponibles
- Texte intégral