TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneRejet
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 17 août 2022
- ECLI
- DTA_2201784_20220817
- Date
- 17 août 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er et le 16 août 2022, M. A B, représenté par Me Verdier, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 8 juin 2022 par laquelle le président de l'université de Reims Champagne-Ardenne a refusé de l'admettre en première année du Master mention " réseaux et télécommunication " parcours " administration et sécurité des réseaux ", ensemble la décision du 13 juillet 2022 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à l'université de Reims Champagne-Ardenne de l'inscrire en première année du Master précité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'université de Reims Champagne-Ardenne, le somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête, initialement dirigée contre la décision du 8 juin 2022, peut également être dirigée contre la décision du 13 juillet 2022 rejetant son recours gracieux ; - la condition relative à l'urgence doit être regardée comme remplie dès lors que la décision litigieuse a pour effet de faire obstacle à sa possibilité de poursuivre ses études ; il n'a été admis dans aucune autre formation en dépit de la mise en œuvre de la procédure prévue par les dispositions de l'article R. 612-36-3 du code de l'éducation ; - la décision du 8 juin 2022 est entachée d'incompétence dès lors qu'il n'est pas établi que le vice-président de l'université était bien compétent pour prendre une décision relative à l'accès en deuxième cycle ; - la décision du 13 juillet 2022 est entachée d'incompétence dès lors qu'il n'est pas établi que le vice-président de l'université était bien empêché ou absent ; - les décisions contestées sont irrégulières dès lors que la commission d'admission qui a émis un avis n'était pas régulièrement constituée ; - les décisions contestées sont irrégulières dès lors que les critères de sélection en Master 1 mention " réseaux et télécommunication " parcours " administration et sécurité des réseaux " n'ont pas été définis ; la délibération du 7 décembre 2021 ne fixe pas de critères d'admission suffisamment précis ; cette délibération n'a pas été régulièrement publiée ; - les décisions contestées sont irrégulières dès lors que le classement des étudiants selon leurs mérites respectifs n'a pas été porté à sa connaissance ; - les décisions contestées sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il avait déjà été admis dans le même master pour l'année 2019-2020, que ses résultats ont progressé et que seuls les résultats obtenus en licence devaient être pris en considération. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2022, l'université de Reims Champagne-Ardenne, représentée par Me Dreyfus, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. B la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - l'urgence n'est pas caractérisée ; - les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés. Vu : - la requête enregistrée sous le n° 2201783 par laquelle M. B demande l'annulation des décisions en litige ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gauthier-Ameil, conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les observations de Me Verdier, représentant M. B, qui reprend les mêmes moyens et conclusions et précise que l'urgence est caractérisée dès lors qu'au regard de l'âge de M. B il ne pourra plus suivre de formation en alternance, - les observations de M. B qui indique s'être inscrit en master à l'université des Antilles car il n'avait pas été admis à l'université de Reims Champagne-Ardenne, - et les observations de Me Malik, représentant l'université de Reims Champagne-Ardenne, qui reprend les mêmes moyens et conclusions. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. En l'état de l'instruction, aucun des moyens susvisés, invoqués par M. B, n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de ces décisions doivent être rejetées. Doivent l'être également, par voie de conséquences, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. B ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B la somme que demande l'université de Reims Champagne-Ardenne sur le fondement des mêmes dispositions. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l'université de Reims Champagne-Ardenne présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'université de Reims Champagne-Ardenne. Fait à Châlons-en-Champagne, le 17 août 2022. Le juge des référés, Signé F. C La greffière, Signé I. ROLLAND N°2201784
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 août 2022
Référence
DTA_2201784_20220817
Données disponibles
- Texte intégral