TA212ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA21 · 2ème chambre — 18 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2201784_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 juillet et 19 septembre 2022, M. C A, représenté par Me Mifsud, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 11 mai 2022 par laquelle le préfet de Saône-et-Loire lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à Me Mifsud, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la contribution de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision litigieuse est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2022, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, l'a dispensé de présenter des conclusions sur ces affaires en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les observations de Me Mifsud, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant gambien né le 20 octobre 2003, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 4 juin 2019. Il a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance jusqu'à l'âge de seize ans. Le 20 septembre 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par une décision du 11 mai 2022, le préfet de Saône-et-Loire lui a refusé la délivrance de ce titre de séjour. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence, d'accorder au requérant l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, par un arrêté du 31 janvier 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 71-2022-021 de la préfecture de Saône-et-Loire, le préfet de Saône-et-Loire a donné délégation à M. David-Anthony Delavoët, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions refusant d'accorder un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 5. En deuxième lieu, la décision contestée mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée et est ainsi suffisamment motivée. 6. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet de Saône-et-Loire n'aurait pas, préalablement à son édiction, procédé à un examen particulier de la situation de M. A. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse serait entachée d'un défaut d'examen particulier de la situation de l'intéressé doit être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française ". 8. Il résulte des mentions de la décision contestée que le préfet de Saône-et-Loire a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en se fondant sur l'avis défavorable émis par sa structure d'accueil quant à son insertion dans la société française, le 9 septembre 2021. Ce rapport mentionne que l'intéressé, en deuxième année de CAP de cuisinier, rencontre d'importantes difficultés de compréhension dès lors qu'il s'est abstenu de suivre les cours de français qui lui étaient proposés. Il indique également que le requérant a refusé de suivre les consignes sanitaires relatives à l'épidémie de covid, expliquant à cette occasion que ces règles ne lui étaient pas applicables et que c'était Dieu qui décidait, ainsi que les règles de courtoisie élémentaire et les consignes portant sur le suivi de son budget, et que M. A a tenté d'intimider le directeur de la structure, en se levant, s'approchant de lui pour le frapper, et s'arrêtant à quelques centimètres de son visage. Ce rapport conclut que l'intéressé " ne montre aucun intérêt pour sa future insertion dans la société française ". Si le requérant fait valoir que ses bulletins scolaires indiquent des résultats satisfaisants en français, qu'il est titulaire d'un contrat d'apprentissage et allègue, sans cependant en justifier, que son employeur lui aurait proposé la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée, il ne conteste pas sérieusement les faits mentionnés dans le rapport émis par la structure d'accueil relatifs à son comportement irrespectueux et menaçant. Au regard de l'ensemble de ces circonstances, le préfet de Saône-et-Loire n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de délivrer à M. A un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 10. M. A est célibataire et sans enfant. Il réside sur le territoire français depuis un peu moins de trois années à la date de la décision attaquée, et ne justifie ni même n'allègue qu'il serait dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de quinze ans. S'il a suivi en France une formation de cuisinier, il a fait preuve d'un comportement irrespectueux et menaçant dans la structure dans laquelle il a été pris en charge. Au regard de l'ensemble de ces circonstances, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée refusant de lui délivrer un titre de séjour porterait une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 11. En sixième et dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 12. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant présente, en l'espèce, un caractère inopérant, le requérant, né le 20 octobre 2003, étant majeur à la date de la décision attaquée. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au préfet de Saône-et-Loire et à Me Mifsud. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon. Délibéré après l'audience du 27 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Nicolet, président, Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère, Mme Hascoët, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022. Le président-rapporteur, P. B L'assesseur le plus ancien, N. Zeudmi Sahraoui La greffière, L. Curot La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, lc
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
DTA_2201784_20221018
Données disponibles
- Texte intégral